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Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 8 pages

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Art. 123l Engagement total

1L’engagement total correspond à l’addition des positions suivantes non pondérées en fonction des risques:

a. total de l’ensemble des positions au bilan hors positions liées à des dérivés, déduction faite des correctifs de valeurs et provisions individuels et des réévaluations. Les mesures visant à atténuer le risque telles que sûretés, garanties, dérivés de crédit et compensation de créances et de dépôts ne doivent pas être prises en compte lors la détermination de la valeur des positions au bilan. Pour les positions issues d’opérations de prêts, de mise en pensions et d’opérations similaires sur des valeurs mobilières, le netting peut être pris en compte lors du calcul de la valeur des positions au bilan, comme lors du calcul des exigences en matière de fonds propres;

b. total des équivalents-crédit de dérivés déterminés selon la méthode de la valeur de marché (art. 42, al. 1, let. a), en tenant compte du netting dans le cadre de cette méthode, mais pas des mesures visant à atténuer le risque comme les sûretés notamment;

c. total des équivalents-crédit de toutes les autres opérations hors bilan, le facteur de conversion en équivalent-crédit appliqué étant de 10 % pour les engagements résiliables à tout instant sans condition et de 100 % dans les autres cas;

d. valeur négative du total de toutes les déductions des fonds propres de base, à condition que les positions concernées au bilan et hors bilan puissent être attribuées.

2En cas de netting selon l’al. 2, let. a et b, il ne faut procéder à aucun netting multiproduits (Cross Product Netting).

3La valeur déterminante de l’engagement total résulte du calcul de la moyenne des trois dernières valeurs à la fin du mois.

Chapitre 5: Prescriptions particulières sur la répartition des risques

Art. 123m Gros risque

1Un gros risque peut représenter au plus 25 % des fonds propres de base durs, pour autant que ceux-ci ne soient pas utilisés pour couvrir la composante progressive.

2La limite maximale applicable à un gros risque ne peut être dépassée que si:

a. le montant supérieur à la limite est couvert par des fonds propres de base durs qui ne sont pas utilisés pour couvrir les fonds propres nécessaires selon l’art. 123e et 123f; ou si

b. le dépassement est dû uniquement à la liaison de contreparties précédemment indépendantes ou à la liaison de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier.