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Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 8 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

3L’utilisation de fonds propres pour couvrir un dépassement lié à un gros risque doit figurer dans l’état des fonds propres selon l’art. 13.

4Le dépassement selon l’al. 2, let. b, ne doit pas être augmenté. Il doit être éliminé dans un délai de deux ans.

(Titre 6a: Dispositions finales de la modification du …)

Art. 125h Exigence de base pour les banques d’importance systémique

Le taux se rapportant à l’exigence de base selon l’art. 123e, al. 1, se monte à 3,5 % à compter du 1erjanvier 2013 et à 4 % pour l’année civile 2014.

Art. 125i Volant de fonds propres pour les banques d’importance systémique Les taux se rapportant au volant de fonds propres selon l’art. 123f, al. 1, ou à la prise en compte du capital convertible selon l’art. 123f, al. 2, s’élèvent respectivement à:

a. 3,5 % et 1 % pour l’année civile 2013;

b. 4,5 % et 1,75 % pour l’année civile 2014;

c. 5,125 % et 2,25 % pour l’année civile 2015;

d. 6,25 % et 2,625 % pour l’année civile 2016;

e. 7,125 % et 2,875 % pour l’année civile 2017;

f. 7,875 % et 3 % pour l’année civile 2018.

Art. 125j Composante progressive

1Le taux de progression selon l’art. 123h s’élève à:

a. 25 % pour l’année civile 2013;

b. 45,8 % pour l’année civile 2014;

c. 62,5 % pour l’année civile 2015;

d. 75 % pour l’année civile 2016;

e. 85,4 % pour l’année civile 2017;

f. 93,75 % pour l’année civile 2018.

2En dérogation de l’art. 123g, al. 2, la composante progressive peut également être couverte jusqu’à fin 2017 par la prise en compte de capital convertible, à condition que la conversion ou l’abandon de créances soit déclenché lorsque les fonds propres de base durs passent en dessous de 7 % du montant total des positions pondérées en fonction des risques. Toutefois, le capital convertible selon la première phrase ne peut être pris en compte pour couvrir le volant de fonds propres et la composante progressive qu’à concurrence de 3 % des positions pondérées en fonction des risques.