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Consultation 2011/15: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils et mise en circulation · 42 pages

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Ordonnance 730.01

6 Organisme d’essai

L’office reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c):

a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise;

b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté;

c. dispose de locaux et d’équipements appropriés;

d. entretient un système de documentation approprié;

e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Indication de la consommation d’énergie et marquage

7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doi-

vent être conformes:

a. à la directive 92/75/CEE91,

b. à la directive 98/11/CE92 et

c. au règlement (CE) n° 245/200993, annexe III.

7.2 Quiconque offre ou met en circulation des lampes doit veiller à ce que les

informations relatives au produit visées au ch. 7.1 figurent sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.

8 Disposition transitoire

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice peuvent encore être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard.

91 Directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

92 Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques, JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

93 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.