Rapport sur les résultats
Consultation 2011/31: Révision de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) · 6 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L144-2385
présente une valeur d’assainissement 400 fois plus faible que le tétrachloroéthylène. Dans le domaine des sites contaminés, l’estimation de la mise en danger est toujours basée sur les risques d’une substance spécifique. Dans le cas présent, aucun argument objectif ne permet de conclure qu’il faut déroger au principe appliqué aujourd’hui; l’OFEV rejette donc la proposition d’introduire un seuil de surveillance pour les HCC, qui soit universellement applicable.
Deux cantons ont demandé que l’al. 1 définisse un besoin de surveillance dès lors que la somme
des rapports, calculés pour tous les polluants recensés, entre concentration mesurée et valeur figurant à l’annexe 1, dépasse 0,1, respectivement 0,4. Cela permettrait, selon eux, de tenir compte d’un effet cumulatif des différents polluants.
Evaluation de l’OFEV:
Cela fait longtemps que la communauté internationale débat de cette question de l’effet cumulatif des polluants. Jusqu’à présent, pourtant, aucune solution scientifiquement fondée et concrètement applicable n’a été trouvée. Pour cette raison, l’OFEV ne retient pas cette proposition, d’autant plus que les effets cumulatifs ne seront pas correctement traduits par une simple addition de substances, dont chacune manifeste des mécanismes toxicologiques différents.
Les deux mêmes cantons proposent que l’on reconnaisse la nécessité d’une surveillance dès lors
qu’un danger concret existe que des polluants contaminent un captage d’eaux souterraines d’utilité publique.
Evaluation de l’OFEV:
Un danger concret existe lorsque que la probabilité que se produise un dommage est suffisante, c’est-à-dire élevée (cf. Tschannen, Commentaire de la LPE, N15, relatif à l’art. 32c). Dans un tel cas de figure, l’art. 32c, al. 1, LPE, impose aux cantons de faire assainir le site; une simple surveillance ne suffit pas. Cette proposition est donc en contradiction avec la LPE, raison pour laquelle l’OFEV ne peut pas lui donner suite.
3.2 Critères d’arrêt de la surveillance (art. 9, al. 1bis et art. 10, al. 1bis, OSites)
L’introduction de critères de fin de surveillance n’est guère contestée.
Pour simplifier l’application de l’OSites, un canton demande de renoncer aux deux critères
« évolution des polluants » et « évaluation du site » pour se contenter des seuils de concentration de polluants imposant une surveillance du site. D’autres instances ont regretté que les critères définissant la fin de la surveillance soient formulés d’une manière trop vague. Deux associations professionnelles ont donc suggéré de préciser la notion de « caractéristiques du site ».
Evaluation de l’OFEV:
Dans une aide à l'exécution en cours de préparation, qui s’intitulera « Surveillance des sites pollués », l’OFEV précisera ces définitions. Ces précisions contribueront à faciliter l’application de l’OSites. Il est donc possible de renoncer à une définition exhaustive de ces notions, qui ne respecterait pas le cadre habituel d’une ordonnance fédérale. Dans le texte final de l’ordonnance, le terme provisoire de « évolution des polluants » sera remplacé par un terme plus précis: « évolution de la concentration des polluants dans le temps ».
3.3 Introduction du plan de surveillance (art. 13, al. 1, OSites)
Cinq prises de position demandent que l’OSites formule de manière explicite les circonstances
dans lesquelles les autorités doivent prendre position de manière contraignante (plan de surveillance, arrêt de la surveillance).
Evaluation de l’OFEV:
En cas de doute, tout assujetti a le droit de demander une décision en constatation de l’autorité conformément à l’art. 25, al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il n’est donc pas nécessaire de compléter l’OSites par une formulation explicite, comme le demandent ces intervenants.
3/6 031/2005-02181/01/20/01/09/L144-2385