Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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Sont importants pour la surveillance notamment les événements pouvant mettre en danger l’existence de la caisse-maladie ou du réassureur social – pensons aux pertes en capital (bourse ou mauvaise gestion), aux actes criminels (malversation / fraude) ou aux réorganisations (nomination / révocation du directeur, démission / choix de nouveaux membres du conseil d’administration, etc.). En cas de doute, les directions sont soumises à l’obligation de renseigner l’autorité de surveillance. Cette solution permet à cette dernière de prendre d’éventuelles mesures nécessaires à temps.
Art. 36 Echange d’informations et assistance administrative
Cette disposition comprend à la fois l’échange d’informations entre les autorités de surveillance, en particulier l’échange de données, le secret de fonction et l’assistance administrative. Ainsi, les principales dispositions relatives à la protection des informations sont réunies au cœur d’une norme.
La disposition concernant l’échange de données est étroitement liée à l’assistance administrative, qui oblige les services sollicités à coopérer et à soumettre à l’autorité de surveillance les documents nécessaires.
Al. 1
Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers (art. 33 LPGA). Puisque la LPGA est applicable à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal), les autorités de surveillance sont aussi soumises à l'obligation de garder le secret.
La présente disposition fournit à l'autorité de surveillance de l'assurance-maladie sociale une base légale pour transmettre des informations à d'autres autorités de surveillance et aux cantons, en dérogation à l'art. 33 LPGA.
Avec l’art. 80 LSA, la FINMA dispose déjà d’une base légale permettant un échange d’informations au sens d’une transmission de données à d’autres autorités suisses de surveillance.
La réalité actuelle du marché a montré qu’un échange est notamment indispensable entre l’autorité de surveillance de l’assurance-maladie sociale, et la FINMA, en tant qu’autorité de surveillance des assurances complémentaires, afin de pouvoir évaluer la situation financière des assureurs à temps.
Al. 2
L’expérience pratique a révélé que l’autorité de surveillance doit optimiser les moyens de l’assistance mutuelle afin d’assumer à satisfaction son activité de surveillance dans le domaine de l’assurance-maladie sociale aux niveaux temporel et qualitatif. L’échange d’informations doit avoir lieu de manière fluide, appropriée et aussi détaillée que possible.
L’obligation de l’assistance mutuelle envers l’autorité de surveillance existe par principe et malgré une éventuelle obligation de garder le secret pour l’ensemble des autorités et des services de la Confédération et des cantons. Cette disposition s’applique aussi en référence aux actes de procédure civile, pénale et administrative, pour autant que ceux-ci soient objectivement nécessaires à l’exercice du travail de l’autorité de surveillance. Il suffit que les renseignements exigés soient indispensables à la bonne exécution de la loi par rapport à une situation ou à une opération précise. Il n’incombe pas à l’autorité ou au service auquel l’assistance mutuelle est