Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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lement en vue d’une protection efficace des assurés. C’est pourquoi l’organe de révision externe doit faire part immédiatement à l’autorité de surveillance non seulement des infractions pénales (p. ex., escroqueries, gestion déloyale, faux dans les titres), des graves irrégularités (comme une fausse application des tarifs – tant les tarifs des primes que les tarifs des prestations), des manquements à l’encontre du principe d’une activité irréprochable (p. ex., comportement contraire à la déclaration de loyauté relevant de la gouvernance d’entreprise) ou de nature à compromettre la solvabilité de la caisse-maladie ou du réassureur social, mais aussi des faits susceptibles de porter atteinte aux intérêts des assurés (p. ex., le fait de demander un montant de prime plus élevé que celui approuvé par l’autorité de surveillance). La violation des prescriptions en matière de protection des données ou un respect insuffisant de la protection des données par l’assureur peut aussi constituer un objectif de contrôle de l’organe de révision externe.
Art. 28 Autorisation de pratiquer la réassurance
Les personnes juridiques qui peuvent réassurer les risques d’assurance des caissesmaladie sont spécifiées dans la loi de manière exhaustive. Ce sont :
Les caisses-maladie au sens de l’art. 2 comptant un nombre minimum d’assurés fixé par le Conseil fédéral.
Les réassureurs sociaux au sens de l’art. 31. Ce sont des réassureurs qui pratiquent exclusivement la réassurance de l’assurance-maladie sociale et sont reconnus par l’autorité de surveillance. Dans la pratique, il n’y a pas de tel réassureur en vertu de la législation en vigueur.
Les institutions d’assurance privées qui sont habilitées à pratiquer la réassurance conformément à la LSA. Ces réassureurs disposent à la fois d’une autorisation de pratiquer la réassurance conformément à la LSA et la réassurance sociale. Ils sont soumis institutionnellement à la FINMA. L’autorité de surveillance au sens de la présente loi surveille uniquement les contrats dans le domaine de l’assurance-maladie sociale.
Art. 29 Conditions d’autorisation
Comme les caisses-maladie, les réassureurs doivent aussi remplir certaines conditions pour que l’autorité de surveillance leur octroie une autorisation de pratiquer la réassurance. Il s’agit d’exigences de base concernant la forme juridique, le siège, l’organisation, la dotation financière et la société d’audit.
Art. 30 Demande d’autorisation
Une société qui entend réassurer les risques de l’assurance-maladie sociale doit présenter une demande à l’autorité de surveillance et l’accompagner du plan d’exploitation. Celui-ci suit le modèle de la LSA et correspond dans une large mesure aux exigences visées à l’art. 6, al. 2 de la présente loi (voir le commentaire concernant l’art. 6). Les plans d’exploitation sont des critères déterminants qui donnent des renseignements impératifs sur l’organisation, la direction, le contrôle des risques, la situation financière, les risques à assurer et les rétrocessions.