Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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qui n’ont plus de lien avec un canton (let. g). Enfin, plusieurs cantons ont déjà fait un usage intensif de la possibilité de déléguer des compétences à l’institution commune. Ils peuvent toutefois lui confier d’autres tâches encore contre indemnisation (let. h).

Al. 2

Bien que les assureurs n’aient encore confié aucune tâche à l’institution commune sur la base du droit en vigueur (art. 18, al. 4, LAMal), il est prévu de maintenir cette possibilité notamment dans les domaines administratif et technique.

Al. 3

Dans de nombreuses situations, des litiges opposent un assureur à l’institution commune. Il est dans certains cas opportun que les décisions soient publiées afin de les porter à la connaissance du public, des assurés et des assureurs parce qu’elles servent ainsi à informer et à garantir la transparence sur les affaires dont doit s’occuper l’institution commune.

Il semble justifié que la caisse-maladie qui a engendré les coûts liés à une procédure les supporte dans le cadre de la publication. Ces frais seront en principe modestes. Au demeurant, l’institution commune saura faire preuve d’opportunité et saura renoncer aux frais, en particulier si la caisse-maladie a obtenu gain de cause.

Art. 51 Financement de l’institution commune

En ce qui concerne le financement de l’institution commune, le Conseil fédéral ne propose aucune modification d’ordre matériel. La présente disposition reprend très largement les art. 18 LAMal et 19, al. 3, OAMal. En substance, le financement des frais d’administration est l’affaire des assureurs (cotisation par assuré), du moment que les tâches remplies par l’institution commune servent leurs intérêts. Les tâches effectuées dans le domaine de la coordination internationale de l’assurance-maladie, que l’institution commune remplit sur mandat de la Confédération en lieu et place des cantons, ou en qualité d’organisme de liaison, font exception. Ces frais-là sont pris en charge par la Confédération. De plus les cantons assument les coûts des tâches qu’ils délèguent. Enfin, l’institution commune est, comme le prévoit le droit actuel, exonérée d’impôts.

Artikel 52 Gestion du fonds d'insolvabilité

Dans la section fonds d'insolvabilité, cette tâche de l'institution commune reçoit l'importance qu'il convient de lui attribuer, puisqu'il doit subvenir à l'insolvabilité d'une caisse-maladie conformément à l'art. 50 al. 1 let. a.

Art. 53 Financement du fonds d’insolvabilité

L’activité de surveillance exercée par l’autorité de surveillance permet d’empêcher, dans une large mesure, les cas d’insolvabilité, mais sans jamais les exclure totalement. En cas d’incapacité de payer d’un assureur, l’institution commune prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables. Le Conseil fédéral propose d’introduire les bases légales nécessaires en cas d’insolvabilité d’une caisse-maladie.