Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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Art. 58 Recours
En cas d’insolvabilité d’une caisse-maladie (art. 56), l’institution commune doit assumer, à la charge du fonds d’insolvabilité, le montant qui manque à la caissemaladie pour payer les coûts selon l'art. 57. La disposition concernant le recours et le droit au remboursement permet à l’institution commune de prendre en charge les prétentions de la caisse-maladie insolvable jusqu’à concurrence des coûts assumés par le fonds d'insolvabilité.
Pour la forme, il faut préciser que la procédure de la LPGA n’est pas applicable au recours. La procédure et la voie de droit sont déterminées par le type de créance dans laquelle l’institution commune est subrogée.
Al. 1
Les organes concernés par un recours éventuel sont notamment les organes de la société anonyme ou de la coopérative. Il s’agit du conseil d’administration de la société anonyme ou de l’administration de la coopérative, de la direction, de l’organe de révision et, le cas échéant, de la gestion par commissaire ou du liquidateur. Si les caisses-maladie présentent encore les formes juridiques de l’association ou de la fondation, la présente disposition englobe aussi leurs organes. S’y ajoutent d’éventuels tiers pouvant être responsables de l’insolvabilité de la caisse-maladie, par exemple les responsables du réassureur.
Le montant des coûts des prestations légales prises en charge par l’institution commune est identique aux coûts des prestations visées à l’art. 57 de la loi. La subrogation s’effectue tout au plus jusqu’à concurrence des coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins, des prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières, des redevances dans la compensation des risques et des frais administratifs qui résultent de l’octroi des prestations et comprennent aussi d’éventuels frais de procédure. Elle s’effectue en tant que privilège à l’égard des autres créanciers de la masse en faillite, car ceux-ci ne subissent aucun préjudice dans la mesure des prestations fournies par l’institution commune. Les créanciers qui ont dans la masse en faillite des créances autres que la prise en charge des coûts des prestations prévue par la loi à l'art. 57 reçoivent toutefois une compensation à concurrence des coûts que le fonds d'insolvabilité prend en charge en vertu de la loi. C'est la raison pour laquelle le privilège se justifie aussi à l’encontre de ces créanciers. Les prétentions que l’institution commune ne prend pas en charge sont réalisées conformément à l’art. 260, al. 1, LP.
La subrogation dans les prétentions peut s’effectuer dès que les prestations sont garanties, ce qui peut coïncider avec le moment, fixé par l’autorité de surveillance, où prend effet l’obligation du fonds d’insolvabilité d’allouer des prestations (art. 55). L’institution commune peut toutefois se prononcer pour une subrogation plus tardive.
Al. 2
En principe, peu importe que la prétention découle de la loi, du contrat ou d'une faute. La responsabilité solidaire renforce la position de l’institution commune. La solidarité est toutefois déterminée par le genre de prétention que l’institution commune poursuit.
Al. 3