Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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Aujourd’hui, aucune disposition légale ne précise quelles sont les sources de financement du fonds d’insolvabilité. La présente disposition n’introduit toutefois pas de sources financières nouvelles par rapport à la situation actuelle parce qu’elle s’inspire du règlement de l’institution commune en ce qui concerne le financement de ce fonds. En fait, la seule source de droit fédéral relative au financement du fonds d’insolvabilité est constituée de l’art. 67 OAMal.
Le fonds couvrant les cas d’insolvabilité de l’institution commune sera alimenté par quatre sources. Premièrement par les cotisations des assureurs: celles-ci sont calculées selon le nombre de personnes obligatoirement assurées pour les soins, et en ce qui concerne l’assurance facultative d’indemnités journalières, les contributions sont fixées proportionnellement au volume de primes (let. a). Deuxièmement, le fonds est alimenté par la fortune de la caisse-maladie à qui le département décide de retirer la reconnaissance. Grâce au transfert au fonds en cas d’insolvabilité de l’institution commune, cette fortune reste ainsi entre les mains de l’assurance-maladie sociale (let. b). Troisièmement, il s’agit de la mise en ouvre de l’art. 67, al. 2ter, OAMal. Si l’examen du caractère économique d’une préparation admise dans la liste des spécialités montre que le prix décidé lors de l’admission est trop élevé, la société qui commercialise le médicament est dans l’obligation de verser la totalité de l’excédent de recettes à l’institution commune (let. c). Enfin, le fonds d’insolvabilité est également financé par l’argent des sanctions administratives prononcées contre les assureurs en cas de violations de décisions et des directives infligées en vertu de l’art. 82.
Le montant de la sanction qui pourra être infligée contre une caisse-maladie en tant qu'entreprise pourra s'élevéer jusqu'à 100'000 francs. Or, l’argent des montants à payer par les caisses-maladie, les réassureurs sociaux our les entreprises d'un groupe au titre de sanctions est issu des primes. Il paraît dès lors opportun que l’argent des primes d’assurance-maladie soit destiné au système de l’assurance-maladie et conservé en faveur des assurés.
Art. 54 Montant du fonds d’insolvabilité
Al. 1
En principe, comme selon le droit actuel, le conseil de fondation de l’institution commune fixe le montant que doit atteindre le fonds d’insolvabilité. Ce montant est déterminé en fonction du risque d’insolvabilité des assureurs. Le fonds d’insolvabilité s’élève actuellement à 70 millions de francs et pourrait faire face à la faillite d’un assureur de petite taille seulement. Il est nécessaire de souligner que chaque jour l’ensemble des assureurs paie plus de 80 millions de francs de factures de soins. Il n’est toutefois pas dans l’intention de la Confédération d’augmenter ce fonds inutilement. Il doit cependant être en rapport avec le risque d’un cas d’insolvabilité. Aujourd’hui, il est clair que le montant de ce fonds est insuffisant.
Al. 2
Dans le droit actuel, l’institution commune décide seule de l’opportunité d’augmenter le montant du fonds d’insolvabilité. Désormais, le département pourra ordonner une augmentation de ce fonds lorsqu’il estimera que la sécurité du système de l’assurance-maladie est mise en danger. En effet, le Conseil fédéral propose de créer une base légale permettant au département d’ordonner une augmentation de ce fonds lorsque l’institution commune ne prend pas de son propre chef des mesures lui permettant d’assumer les incapacités de payer des assureurs. Le département inter-