Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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surveillance pour agir préventivement, de façon réactive et en cas de situation exceptionnelle. Il peut en effet se justifier de déclarer une caisse-maladie insolvable pour empêcher une faillite inexorable qui aura des conséquences plus graves encore que si son activité cesse immédiatement. Dans un tel cas, il sera nécessaire de faire supporter au besoin une partie des coûts par le fonds d’insolvabilité. On peut admettre que cette mesure couplée au transfert forcé de l'effectif d'assurés tel qu’il est prévu par l’art. 41 pourra dans certains cas minimiser la perte financière et optimiser le transfert de portefeuille sans reprise des dettes par la caisse-maladie reprenante.
Art. 57 Nature et étendue de la prise en charge des prestations
Al. 1
Le but de cette disposition légale est d’assurer la continuation illimitée de la prise en charge des coûts en cas d’insolvabilité d’un assureur. Sont ainsi réputés coûts qui doivent être pris en charge selon la loi toutes les prestations dont les coûts doivent être pris en charge en vertu de la LAMal. Cette disposition reprend entièrement la teneur de l’art. 19b OAMal. Ainsi, la disposition fait référence aux coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins (let. a) et aux coûts des prestations de l'assurance facultative d’indemnités journalières LAMal (let. b). La lettre c soumet au paiement, par le fonds d’insolvabilité, des contributions qu'une caisse-maladie en incapacité de paiement devrait payer au titre de la compensation des risques. Enfin, la lettre d prévoit que les frais administratifs nécessaires au fonctionnement de l’assurance-maladie sont aussi couverts par le fonds d’insolvabilité. C'est pourquoi le fonds d'insolvabilité doit aussi par exemple payer les frais de personnel ou d’informatique pendant le règlement des coûts des cas de prestations.. Il peut être capital, notamment pour les assurés, que la structure de la caisse-maladie insolvable continue d’exister pour le temps nécessaire au transfert de l’ensemble des assurés vers d’autres caisses-maladie. Cela a pour conséquence qu’il est nécessaire de garantir le versement des salaires des employés de la caisse-maladie pour éviter que le personnel ne la quitte s’il n’est pas rémunéré.
Al. 2
L'institution commune doit décider qui effectuera le règlement des coûts des cas de prestations durant la phase de liquidation ou de restructuration. Dans les cas survenus jusqu'à ce jour, l'institution commune a toujours décidé que le règlement des coûts serait effectué par elle-même, par la caisse insolvable ou par une caisse reprenant l'effectif d'assurés. Il est également possible que l'institution commune ne prenne en charge le règlement des coûts que jusqu'à la conclusion d'un plan d'assainissement. Elle surveille dans tous les cas le règlement correct des coûts des cas de prestations aussi longtemps que le fonds d'insolvabilité est mis à contribution.
Al. 3
Cet alinéa prévoit que l’ensemble des coûts supportés par le fonds d’insolvabilité doit être annoncé au fur et à mesure à l’administration de la faillite. Ces coûts constituent des passifs de la masse en faillite. L'administration de la faillite doit tout entreprendre pour réaliser les créances dans la phase de liquidation. Comme exposé ci-dessus, le fonds d’insolvabilité est pour l’essentiel constitué par les contributions de la communauté des assurés. Il est dès lors dans l'intérêt de cette dernière de minimiser ce dommage.