Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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normes généralement reconnues de présentation des comptes. Le conseil d’administration élaborera un règlement sur l’établissement des comptes dans le respect de ces principes ; ce règlement sera publié en permanence.
Art. 76 Responsabilité
Al. 1
La responsabilité de la SASO, de ses organes et de son personnel est essentiellement régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF ; 170.32). Ce principe s’applique également à la responsabilité pénale des organes et du personnel de la SASO.
Dans la mesure où d’autres personnes sont directement chargées de tâches relevant du droit public, leur responsabilité découle également de la loi sur la responsabilité (art. 1, al. 1, let. f, LRCF). Il s’agit de personnes mandatées par la SASO, notamment des délégués à l’assainissement et des liquidateurs, ou d’autres tiers auxquels il est fait appel. Tous sont désignés par le terme générique « personnes mandatées ».
La responsabilité des organes de révision désignés en vertu du droit privé est régie par le droit des sociétés anonymes (voir art. 752 à 760 CO).
Al. 2
Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation grave des devoirs de fonction doit avoir été commise pour qu’une atteinte résultant d’une décision officielle (acte juridique), qui s’avère injuste par la suite, engage la responsabilité de l’Etat. L’illicéité dans l’exercice d’une fonction n’existe donc que lorsqu’une faute particulière est commise ; tel n’est pas le cas du simple fait qu’une décision s’avère ultérieurement injuste, contraire au droit, voire arbitraire. Un acte illicite engageant la responsabilité de l’Etat n’est en effet perpétré que lorsque le juge ou l’employé fédéral a violé l’un des devoirs essentiels de sa fonction et a ainsi commis une faute inexcusable, dont ne se serait pas rendue coupable une personne pleinement consciente de ses obligations. Dans le cas de la SASO, le principe selon lequel la responsabilité d’une institution publique est engagée en cas de violation d’un devoir essentiel de fonction ne s’applique pas uniquement aux actes juridiques, mais à l’ensemble des activités de l’autorité de surveillance, soit de ses organes et de son personnel ainsi que des personnes mandatées par la SASO. Pour la SASO et les personnes qu’elle a mandatées, la portée du critère de l’illicéité est donc restreinte, tandis que l’on introduit la notion de la violation grave des devoirs de fonction. La responsabilité de la SASO et des personnes qu’elle a mandatées ne sera ainsi engagée que si elles commettent une faute manifeste dans l’accomplissement de leurs tâches, par exemple si, de toute évidence, elles interviennent trop tard ou qu’elles n’interviennent pas du tout en cas de difficultés d’un assujetti. Cette limitation de la responsabilité se justifie en raison des énormes risques inhérents au travail de surveillance et à la complexité de cette tâche.
Par ailleurs, la SASO et les personnes qu’elle a mandatées ne doivent pas être tenues responsables des fautes commises par des assujettis. C’est la raison pour laquelle la let. b précise que la SASO ou les personnes qu’elle a mandatées ne sont responsables que des dommages qui ne découlent pas de violation des devoirs (p. ex. violation des dispositions en matière de surveillance ou des obligations de diligence