Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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relevant du droit privé) commises par un assujetti. La violation d’un devoir de la part d’un assujetti exclut, selon la let. b, la responsabilité de la SASO et des personnes qu’elle a mandatées, même si celles-ci ont enfreint des devoirs essentiels de fonction dans le cadre de la surveillance. De l’avis du Conseil fédéral, l’exclusion de la responsabilité en cas de violation de leurs devoirs par les assurés se justifie tout particulièrement dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Les intervenants de ce secteur sont certes soumis à une surveillance, mais ils n’en doivent pas moins pouvoir agir sous leur propre responsabilité. On ne peut dès lors exiger de la surveillance, et par là de l’Etat, d’assumer toute la responsabilité des dommages causés par un assujetti ayant contrevenu aux obligations.

Art. 77 Exonération fiscale

Conformément à l’art. 62d LOGA, la Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal.

En principe, la SASO est également exonérée de tout impôt fédéral. Le législateur a toutefois renoncé, dans sa législation spéciale en matière fiscale, à exonérer la Confédération et ses établissements de l’assujettissement subjectif à l’impôt anticipé et aux droits de timbre. Voilà pourquoi la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA ; RS 642.21), la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20) et la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT ; RS 641.10) demeurent réservées.

Art. 78 Indépendance et surveillance

Al. 1

Cette disposition consacre l’indépendance politique de la SASO. Ni le Conseil fédéral ni les Chambres fédérales n’ont le pouvoir de lui donner des instructions. Les décisions de la SASO ne peuvent donc être attaquées que par la voie du recours de droit administratif ouverte aux personnes concernées, procédure qui garantit un contrôle judiciaire. A cela près, la SASO exerce ses activités en toute indépendance politique.

Al. 2

Il apparaît néanmoins indiqué de prévoir que la SASO explique, au moins une fois l’an, sa stratégie au Conseil fédéral. De tels entretiens constituent un instrument essentiel pour la stratégie de propriétaire du Conseil fédéral. Ils lui livrent en effet les informations nécessaires et lui permettent d’évoquer des questions générales relevant de la politique en matière d’assurances sociales. La SASO est libre de décider qui, parmi ses collaborateurs, la représentera à ces entretiens, mais sa délégation sera à coup sûr conduite par le président du conseil d’administration. Pour le reste, sa composition sera établie en fonction des besoins. Le Conseil fédéral est également libre de nommer une commission pour mener ces entretiens. S’il l’estime nécessaire en raison d’événements particuliers, il peut par ailleurs exiger d’autres entretiens en tout temps.

Al. 3