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Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 6 pages

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Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

b. réserve relative à l’art. 24, par. 2:

la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 24, par. 2, relatif à la tentative, à l’acte de sollicitation au sens de l’art. 23;

c. réserve relative à l’art. 25, par. 1, let. e:

la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'art. 25, par. 1, let. e.

4 Conformément à l’art. 37, par. 2, il communique au Secrétaire général du Conseil de l’Europe que:

l’Office fédéral de la police (fedpol), du Département fédéral de justice et police, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne, est l’autorité compétente pour la réception et la conservation des données au sens du par. 1 dudit article.

Art. 2

Le code pénal4 est modifié comme suit:

Infraction Art. 5, al. 1

commise à

l'étranger sur des1

mineurs Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est

pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:

a. traite d’êtres humains (art. 182), actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement de la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans, et actes d'ordre sexuel avec des personnes mineures contre rémunération (art. 196);

b. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;

4 RS 311.0