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Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 6 pages

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Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

2bis. Quiconque recrute une personne mineure pour qu’elle participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation,

promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition,

acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des excréments humains, ou comprenant des actes de violence contre des personnes adultes ou des actes d’ordre sexuel ou de violence non effectifs envers des personnes mineures, est puni:

a. d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel ou de violence effectifs envers des personnes mineures,

d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3bis. Quiconque consomme des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence envers des adultes ou des actes d’ordre sexuel ou de violence non effectifs envers des personnes mineures, ou commet pour sa propre consommation un acte au sens du ch. 3, al. 1, est puni:

a. d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel ou de violence effectifs envers des personnes mineures,

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3ter En cas d’infraction au sens des ch. 3 et 3bis, les objets sont confisqués.

4. Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, il est puni:

a. d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel ou de violence effectifs envers des personnes mineures,

d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4bis. Pour les infractions visées au ch. 4, une peine pécuniaire est également prononcée en cas de peine privative de liberté.

4ter. N’est pas punissable une personne mineure âgée de 16 ans ou plus