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Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 6 pages
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Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. AF
c. pornographie qualifiée (art. 197, ch. 2bis et 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des personnes mineures.
1. Prescription de Art. 97, al. 2
l'action pénale .
Délais2
En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191, 195 et 197, ch. 2bis, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3. Exploitation de Art. 195
l'activité sexuelle.
Encouragement à la
prostitution Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus quiconque:
a. pousse une personne mineure à la prostitution ou, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial, la soutient dans cette activité;
b. pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial;
c. porte atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions;
d. maintient une personne dans la prostitution.
Actes d'ordre sexuel Art. 196 (nouveau)
avec des personnes
mineures contre
rémunération Quiconque, contre rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec
une personne mineure ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.
4. Pornographie Art. 197
1. Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés au ch. 1, ou les offre à une personne qui n’en veut pas, est puni de l’amende.
Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.