Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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conclure des traités internationaux. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à conclure et à ratifier les traités internationaux, lesquels sont, selon l’art. 166, al. 2, Cst. approuvés par l’Assemblée fédérale.
Les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou que leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales159. La convention de Lanzarote est d’une durée indéterminée, mais elle est dénonçable en tout temps et ne prévoit pas l’adhésion à une organisation internationale. Sa ratification implique néanmoins de modifier le code pénal. L’arrêté fédéral sera donc sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
Les modifications de loi proposées se fondent sur les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, Cst.
Annexe
Avant-projet d’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote).
159 Art. 141, al. 1, let. d, Cst.