Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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2.14 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)

Le CPM ne sera pas modifié, puisqu’il ne contient pas de dispositions correspondant aux art. 195 CP (encouragement à la prostitution) et 197 CP (pornographie), que la Convention oblige à modifier ou à compléter. Le CPM prévoit à son art. 8 l’application du droit pénal ordinaire aux personnes soumises au droit pénal militaire pour les infractions qui ne sont pas prévues dans ce dernier.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Il n’est pas exclu que la poursuite des nouvelles infractions inscrites au CP en vertu de la Convention puisse entraîner une légère hausse des coûts en termes financiers et de personnel, par exemple dans le domaine de l’entraide judiciaire. Les ressources à disposition devraient toutefois permettre de l’absorber facilement.

Le mécanisme de suivi, en revanche, constitue une tâche permanente entièrement nouvelle de la Confédération, que l’OFJ ne pourra pas assumer avec ses effectifs actuels. Il devra disposer à cet effet de ressources supplémentaires équivalant à un taux d’occupation de 20 à 40% à partir de 2014.

3.2 Conséquences pour les cantons

La mise en œuvre de la Convention ne devrait pas avoir d’effets directs pour les cantons. Elle ne devrait pas entraîner de hausse spectaculaire du nombre des infractions, et les ressources à disposition devraient permettre de poursuivre les nouvelles infractions. De même, les cantons devraient pouvoir assumer sans autres le financement de la prévention. Les demandes d’entraide judiciaire et de renseignements en la matière seront adressées à l’Office fédéral de la justice.

4 Rapport avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message sur le programme de la législature 2007- 2011157.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

L’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention de Lanzarote repose sur l’art. 54, al. 1, de la Constituton (Cst.)158, qui habilite la Confédération à

156 RS 321.0

157 FF 2008 710

158 RS 101