Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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an ou un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle ou contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l’internement a été prononcé (art. 257 CPP).
Au moment du dépôt de ses instruments de ratification, chaque Partie communique au secrétaire général du Conseil de l'Europe les nom et adresse de l'autorité nationale responsable (par. 2). En Suisse, il s'agit de fedpol, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne151.
Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 36 de la convention.
2.9 Chapitre IX Coopération internationale
2.9.1 Art. 38 Principes généraux et mesures de coopération internationale
L’art. 38 énonce les principes généraux devant régir la coopération internationale. Tout d’abord, il fait dans son par. 1 obligation aux Parties de coopérer largement les unes avec les autres. Ensuite, l’art. 38 énonce la portée générale de l’obligation de coopérer : cette obligation s’étend en effet à la prévention et au combat contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants (premier tiret), à la protection et à l’assistance aux victimes (deuxième tiret) et aux investigations ou procédures concernant les infractions pénales établies conformément à la convention (troisième tiret).
Le par. 2 est inspiré de l’art. 11, par. 2 et 3 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales. Il vise à faciliter la possibilité pour une victime de porter plainte en lui permettant de déposer celle-ci auprès des autorités compétentes de son Etat de résidence. Ces autorités peuvent alors engager une procédure si leur droit le permet, ce qui, en Suisse, est possible en particulier selon l'art. 118 CPP. Elles peuvent également transmettre la plainte aux autorités de l’Etat dans lequel les faits ont été commis. Cette transmission s’effectue conformément aux dispositions pertinentes des instruments de coopération applicables entre les Etats concernés.
Le par. 3 autorise une Partie qui subordonne l’entraide pénale et l’extradition à l’existence d’un traité, à considérer la convention comme la base légale pour accorder la coopération judiciaire à une Partie avec laquelle elle n’aurait conclu aucun instrument de ce type. Cette disposition, inutile entre les Etats membres du Conseil de l’Europe en raison de l’existence des conventions européennes d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale de 1957 et 1959 et de leurs protocoles additionnels, présente un intérêt en raison de la possibilité offerte à des Etats tiers d’adhérer à la Convention (cf. art. 46). En tous les cas, la Suisse n’a pas besoin de traité pour coopérer.
Enfin, le par. 4 prévoit que les Parties s’efforcent d’intégrer la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers. En effet, de nom-
151 Art. 8 de l'ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d'ADN, RS 363.1.