Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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2.11 Chapitre XI Relation avec d’autres instruments internationaux (42 à 43)

L’art. 42 règle la relation entre la Convention de Lanzarote et la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant152 et son Protocole facultatif du 25 mai 2000 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants153. La première renforce la protection instaurée par la seconde et développe et complète les normes qui y sont énoncées.

L’art. 43 dispose que la Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations (plus poussés) découlant des dispositions d’autres instruments internationaux (par. 1). La clause de déconnexion définie au par. 3 établit que les Etats membres de l’Union européenne, indépendamment du but de la convention et de son entière application à l’égard des autres Parties, appliquent entre eux les prescriptions de la Communauté européenne et de l’Union européenne dans la mesure où la Communauté et l’Union européenne possèdent des dispositions régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d’espèce. La Suisse n’ayant pas conclu d’accord bilatéral avec la CE ou l’UE dans ce domaine, elle n’est pas tenue juridiquement d’appliquer cette clause de déconnexion.

2.12 Chapitre XII Amendements à la Convention (art. 44)

La procédure d’amendement de la Convention définie à l’art. 44 s’inspire d’autres conventions du Conseil de l’Europe. Cette procédure complexe vise à assurer la participation de toutes les parties au processus de décision et à éviter que cet instrument ne perde de son importance en raison de modifications inapplicables.

2.13 Chapitre XIII Clauses finales (art. 45 à 50)

Les clauses finales définissent les modalités usuelles, que l’on retrouve dans les autres Conventions du Conseil de l’Europe, relatives à la signature et à l’entrée en vigueur (art. 45), à l’adhésion (art. 46), à l’application territoriale (art. 47), aux réserves (art. 48), à la dénonciation (art. 49) et à la notification (art. 50).

Les Etats non-membres du Conseil de l’Europe qui n’ont pas participé à son élaboration peuvent également adhérer à la Convention sur invitation du Comité des Ministres (art. 46). Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la Convention, à l’exception de celles qui sont expressément prévues (art. 48). Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l’Europe (art. 49).

La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2010, une fois que cinq Etats l’ont eu ratifiée154. Aujourd’hui, elle compte 31 Etats Parties, dont 11 l’ont ratifiée155.

152 RS 0.107.

153 RS 0.107.2.

154 Art. 45, par. 3, de la Convention.

155 Etat: mai 2011.