Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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breux Etats membres du Conseil de l’Europe conduisent de tels programmes, qui portent sur des sujets variés tels que le rétablissement ou la consolidation de l’Etat de droit, le développement des institutions judiciaires, la lutte contre la criminalité, l’assistance technique à la mise en œuvre des conventions internationales. Certains de ces programmes peuvent être conduits dans des pays confrontés à des phénomènes importants d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants. Il apparaît opportun, dans ce contexte, que les enjeux de la prévention et la répression de cette forme de criminalité puissent être dûment intégrés et pris en compte dans les programmes d’action.
2.10 Chapitre X Mécanisme de suivi (art. 39 à 41)
La mise en place d’un mécanisme de suivi efficace destiné à assurer la mise en œuvre de la Convention dans les Etats signataires constitue un élément important de la Convention.
La Convention prévoit à cet effet de créer un Comité des Parties, composé des représentants des Parties à la Convention. Ce Comité est convoqué par le Secrétaire Général du conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le dixième signataire l’ayant ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général. le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure (art. 39).
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le commissaire aux droits de l’homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi que d’autres comités intergouvernementaux pertinents du conseil de l’Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties. Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu’observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l’Europe. Les représentants désignés participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote (art. 40).
Le Comité des Parties veille à la mise en œuvre de la Convention. Ses règles de procédure définissent les modalités de la procédure d’évaluation de sa mise en œuvre. La Convention ne fournit pas d’indications sur la manière de concevoir le mécanisme de suivi. Le Comité facilite par ailleurs la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats afin d’améliorer leur capacité de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. Le cas échéant, il facilite l’application et la mise en œuvre effectives de la Convention, communique sa position concernant l’application de cet instrument et facilite l’échange d’informations à ce sujet (art. 41).