Rapport explicatif
Consultation 2011/53: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 5 pages
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Mbit/s) soit mis à la disposition de tous les Européens d’ici à 2013. Cette stratégie vise également à faire en sorte que d’ici à 2020, tous les Européens aient accès à des vitesses de connexion de plus de 30 Mbit/s, et que 50% au moins des ménages s’abonnent à des connexions de plus de 100 Mbit/s.
À l’heure actuelle, outre la Suisse, seule la Finlande a inclus un raccordement à large bande (1 Mbit/s) dans le service universel, et ce depuis le 1er juillet 2010.
2 Protection de la jeunesse
2.1 Introduction
Dans son rapport du 17 septembre 2010 en réponse au postulat 09.3002 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats, le Conseil fédéral a identifié des mesures pour remédier aux problèmes rencontrés sur le marché suisse des télécommunications. La plupart de ces mesures ne sont réalisables qu'en apportant des modifications au niveau de la loi. Il en va en principe ainsi des mesures envisagées dans le domaine de la protection des consommateurs et de la jeunesse. Toutefois, l'art. 12b de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) confère au Conseil fédéral un large pouvoir d'intervention en le chargeant de réglementer les services à valeur ajoutée afin d'empêcher les abus. Aussi est-il possible de mettre en oeuvre l'une des mesures prévues dans le rapport précité du Conseil fédéral par une modification de l'art. 41 OST (protection des mineurs).
2.2 Modification de l'art. 41 OST
Dans sa teneur actuelle, l'art. 41 OST oblige les fournisseurs de services de télécommunication de bloquer automatiquement l'accès aux services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique pour autant qu'ils aient pu prendre connaissance du fait que le client ou l'utilisateur est âgé de moins de 16 ans. Tout en maintenant cette disposition générale (al. 1), la modification envisagée oblige plus spécifiquement les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à s'assurer que la personne qui utilise effectivement les services fournis soit âgée de 16 ans au moins (al. 2).
Concrètement, lors de la conclusion d'un contrat de téléphonie mobile (par abonnement ou sur la base d'une formule à prépaiement), le fournisseur devra s'enquérir auprès de la personne qui conclut le contrat (le client au sens de l'art. 1, let. b, OST) de l'âge de l'utilisateur principal (au sens de l'art. 1, let. a, OST). Si celui-ci a moins de 16 ans, le fournisseur doit enregistrer son âge et garantir les blocages prévus aux lettres a à c de l'al. 1. S'il a un doute sur l'âge indiqué, il doit procéder à une vérification. Pour ce faire, il demandera la production d'une pièce d'identité officielle.
Ces démarches valent également dans le cas de la modification, à la demande du client, d'un contrat portant sur un raccordement existant, en particulier lors de l'achat d'un nouvel appareil de téléphonie mobile. En revanche, l'art. 41, al. 2, n'est pas applicable à la prolongation périodique automatique d'un contrat à l'issue de sa durée initiale.
6 Bien qu’il n’y ait pas d’indication précise sur la valeur seuil, le haut débit de base peut être compris entre 1 MBits/s et 2 Mbits/s (cf. discours de Neelie Kroes, Commissaire européenne en charge de la société numérique, du 15 septembre 2010, donné à l’occasion du Nordic Broadband Forum 2010). 5/5 Modification de l'OST - Rapport explicatif