Rapport OBDTA
Consultation 2011/59: Consultation concernant la révision de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance concernant Ia banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur Ia BDTA) et de l'ordonnance relative aux émoluments lies an trafic des animaux (OEmol-TA · 7 pages
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Ordonnance sur la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
écho très favorable. Il est primordial, notamment pour les traitements médicaux (y c. la prescription d’aliments médicamenteux), que le vétérinaire puisse connaître l’utilisation prévue des équidés, surtout lorsque le passeport équin n’est pas disponible à proximité de l’animal.
Al. 2 – L’actuelle formulation suggère que plus de trente consultations sont possibles par personne et par jour, mais que seulement les trente premières sont gratuites. Or, il n’est pas possible d’autoriser plus de trente consultations par personne et par jour pour des raisons relevant de la protection des données. Il y a longtemps que l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux a limité techniquement le nombre de consultations possibles à trente par jour. La modification du texte de l’ordonnance est donc en adéquation avec la réalité.
Art. 8
Al. 1 – Depuis les débuts de la BDTA, des données sont fournies contre paiement d’émoluments à des interprofessions et organisations d’éleveurs, cela dans le but de favoriser la plus grande utilité possible des données de la BDTA et d’exploiter les synergies lors de la saisie des données. A cet égard, il est décisif que le détenteur de l’animal, ou le propriétaire de l’équidé, soit membre de l’organisation en question (Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires) et que la transmission de « ses » données soit autorisée. Sous certaines
circonstances, une organisation peut se voir autorisée à accéder aux données grâce à un article correspondant dans ses statuts. Enregistrée dans la BDTA, l’affiliation peut être gérée par le détenteur de l’animal, ou le propriétaire de l’équidé.
Al. 1, let. a et b – Pas de modification.
Al. 1, let. c –Les mouvements des ovins et des caprins (naissances et abattages inclus) ne doivent pas être notifiés. Ces animaux doivent cependant être identifiés au moyen de marques auriculaires de la BDTA. Des organisations des filières ovine et caprine souhaitent connaître les numéros des marques auriculaires qui ont été fournies à leurs membres pour pouvoir contrôler les identités des animaux. Cette nouvelle disposition répond à cette attente. A noter qu’elle ne concerne que les marques auriculaires des animaux appartenant aux genres bovin, porcin, ovin et caprin. Dans le cas des équidés, les marques auriculaires sont remplacées par des puces électroniques qui ne sont pas fournies par l’exploitant de la BDTA. Celui-ci ne peut par conséquent pas en connaître le numéro avant la notification de l’identification. Le numéro UELN des équidés est l’équivalent du numéro de la marque auriculaire.
Al. 1, let. d – Ajout concernant les informations détaillées sur l’animal. L’historique et les informations détaillées restent disponibles même après le départ de l’animal de l’exploitation membre. Cette condition est particulièrement nécessaire après la sortie pour l’estivage ou pour l’abattoir.
Al. 1, let. e – Comme les porcins sont soumis à l’obligation de la notification groupée et non pas à la notification individuelle, aucun historique ni aucunes informations détaillées ne sont définis pour cette catégorie d’animaux. Il n’est donc fait mention ici que de données générales relatives aux animaux.
Al. 1, let. f – Remplacement du terme « détenteur de l’équidé » par « propriétaire de l’équidé ».
Al. 1, let. g – Dans le cas des équidés, les données saisies ne se limitent pas à
l’historique et aux informations détaillées sur l’animal. Ces données supplémentaires (castration, signalement, personne chargée de l’identification, personne qui établit le signalement) sont utiles aux organisations, qui sont par conséquent autorisées à les acquérir et les utiliser. Ce droit est toutefois expressément lié à la mention de
l’organisation dans la banque de données sur le trafic des animaux ; il ne peut pas être octroyé sur une autre base telle que, par exemple, l’appartenance à un herd-book documentée par le herd-book lui-même.
Al. 1, let. h – Jusqu'ici, l’adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située apparaissaient à l'alinéa 2. Les organisation d’élevage, de produc-