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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 24

Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 3

Article: Stabilité Edition: janv. 2013

Les conditions minimales suivantes sont applicables:

a. L’angle du gouvernail doit être de 30° au moins; pour les hélices de gouvernail actif, l’angle du gouvernail est défini d’après le cas le moins favorable;

b. Lorsqu’il est possible de varier la vitesse de mouvement du gouvernail, l’essai se fera avec la plus grande vitesse;

c. Pour la détermination du coefficient c, on doit tenir compte du plus grand angle de gîte ou du plus petit diamètre du cercle de virage qui apparaît pendant la manœuvre du cercle de virage ou pendant l’amorce de celle-ci;

d. Lorsque l’essai de réception est fait avec le bateau non chargé, il faut convertir les résultats en situation du bateau en pleine charge;

e. Lorsque le bateau est équipé d’un gouvernail de proue, celui-ci ne doit pas être en fonction pendant l’essai pour la détermination du coefficient c.

2 Stabilité du bateau intact

2.1 Bateau des classes A et B

2.1.1 La preuve par le calcul d’une stabilité suffisante avec bateau intact sera

considérée comme fournie si l’angle de gîte du bateau, sous l’action des charges extérieures suivantes:

a. moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral des

personnes (voir ch. 1.1)

b. moment d’inclinaison résultant de la pression du vent latéral (voir ch. 1.2)

c. moment d’inclinaison résultant de la force centrifuge par suite de giration du gouvernail (voir ch. 1.3)

répond aux conditions suivantes:

– sous l’action du moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes, l’ange de gîte du bateau ne doit pas dépasser 10°.

– sous l’action des deux moments d’inclinaison additionnés, les plus grands des let. a, b et c, l’angle de gîte du bateau ne doit pas dépasser 12°.

2.1.2 Les moments d’inclinaison sont considérés comme constants pour les

calculs.