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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 24

Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 6

Article: Stabilité Edition: janv. 2013

3.1.1 Le moment de redressement MR doit être supérieur au moment

d’inclinaison Mi.

Est applicable

MR = MGrés. x D x g x sinφ en kNm

MGrés. Hauteur métacentrique en tenant compte de la surface libre, en m

D Déplacement, en t

φ Angle d’immersion de l’ouverture la plus basse d’un

compartiment non envahi doit être supérieur au moment d’inclinaison

Mi = 0,15 x (Mipass. + MiVent) en kNm

MiPass. Moment d’inclinaison résultant de déplacement latéral des personnes selon ch. 1.1

Mi Vent Moment d’inclinaison résultant de la pression du vent latéral selon ch. 1.2

3.1.2 L’autorité compétente peut exiger que la stabilité suffisante en cas de

voie d’eau soit aussi prouvée pour d’autres cas de charge et

d’envahissement.

3.2 Bateaux de la classe C

L’autorité compétente peut demander que la preuve de stabilité

suffisante en cas de voie d’eau soit fournie par une société de

classification reconnue. Les exigences seront fixées pour chaque cas en tenant compte des conditions locales et du lieu d’utilisation du bateau.

3.3 Bateaux de la classe D1

Les bateaux de la classe D1 doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les bateaux des classes A et B (voir ch. 3.1). Normalement, on ne demande pas que le bateau soit transformé pour remplir les exigences. Si les dispositions ne peuvent pas être respectées, on applique les exigences minimales conformément au ch. 3.4 concernant la stabilité en cas d’envahissement par l’eau. Lorsqu’un bateau est transformé ou rénové en grande partie, l’autorité compétente peut demander des mesures pour améliorer sa stabilité en cas d’envahissement par l’eau.

3.4 Exigences minimales pour les bateaux des classes D1 et D2

Pour les bateaux des classes D1 et D2, la preuve de la stabilité suffisante en cas d’envahissement par l’eau est fournie lorsqu’en cas de voie d’eau, la hauteur métacentrique résiduelle est plus grande que 20 pour cent de la hauteur métacentrique nécessaire pour répondre aux exigences de stabilité dans le cas du bateau intact (cf. ch. 2.3 à 2.5). Cela étant, la