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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 24

Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 5

Article: Stabilité Edition: janv. 2013

2.5 Dispositions communes aux bateaux des classes D1 et D2

2.5.1 L’autorité compétente peut demander des mesures pour améliorer la

stabilité d’un bateau s’il est transformé ou rénové en grande partie.

2.5.2 En cas de mesures de construction sur le bateau qui conduisent à une

modification de la surface exposée au vent ou à une modification des forces centrifuges lors de l’actionnement du gouvernail, l’autorité compétente décide, compte tenu de la zone d’action du bateau et de son utilisation, de la prise en compte supplémentaire du moment

d’inclinaison résultant de la pression du vent latéral et/ou du moment d’inclinaison résultant de la force centrifuge inhérente à l’actionnement du gouvernail.

2.5.3 Compte tenu du moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral

des personnes, l’angle d’inclinaison ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

a. bateaux navigant sur les lacs: 10°;

b. bateaux navigant sur les rivières: 8°.

2.5.4 Si l’autorité compétente exige qu’un autre moment d’inclinaison soit

pris en compte, il ne faut pas, compte tenu des deux moments (moment des personnes et moment supplémentaire selon ch. 2.5.2), que l’angle d’inclinaison dépasse 12°.

2.5.5 Abrogé

2.6 Bateaux de la classe E

La stabilité doit être prouvée par une société de classification reconnue, qui applique des règles spécifiques aux bateaux rapides, selon lesdites règles pour toutes les situations d’exploitation.

3 Stabilité en cas d’envahissement par l’eau

3.1 Bateaux des classes A et B

La preuve de la stabilité en cas d’envahissement par l’eau sera

considérée comme fournie si, en admettant la voie d’eau décrite dans la DE ad art. 26, ch. 2 ou 3, le bateau chargé (cf. DE ad art. 22, ch. 3.19) remplit les exigences du ch. 3.1.1 à tous les stades intermédiaires et au stade final d’envahissement.