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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 31

Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 5

Article: Installation d’épuisement Edition: janv. 2013

8.3 Preuve du débit des pompes d’épuisement

La preuve du débit des pompes d’épuisement se fait par le mesurage de l’installation prête à être utilisée. Le mesurage a lieu séparément pour chaque pompe. Les débits calculés aux ch. 8.1 et 8.2 doivent être prouvés. Pour les pompes destinées à plusieurs compartiments, le débit calculé selon le ch. 8.1 doit être assuré même en cas d’aspiration à partir d’un seul compartiment. Le mesurage doit, en règle générale, être effectué dans le compartiment qui laisse entrevoir le résultat le plus défavorable quant au débit.