Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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L’abandon de l’approche suisse au profit de l’approche internationale en matière de répartition des risques entraîne par ailleurs la suppression, dans le projet de Circ.-FINMA 08/23, de l’allègement (Cm

16) qui consistait à étendre la pondération privilégiée à une durée résiduelle de trois mois pour les banques soumises à des exigences de fonds propres au titre des risques de crédit inférieures à 20 millions de CHF. Les banques appartenant au groupe RBA, quant à elles, continuent de bénéficier, en vertu du Cm 17, de taux de pondération réduits tels que déterminés aux Cm 12.1 à 12.4 pour les créances envers Entris AG d’une durée résiduelle de douze mois au plus.

8.3 Modifications apportées à l’OFR et à la Circ.-FINMA 08/23

8.3.1 Limite maximale applicable au montant cumulé des gros risques (art. 87 du projet d’OFR)

La limite maximale de 800 % est supprimée. Il faut dire qu’elle ne jouait quasiment aucun rôle en Suisse en raison de son caractère trop sommaire pour permettre une diversification suffisante. Il est préférable que le suivi prudentiel des concentrations de risques figurant dans le portefeuille de crédit des banques s’exerce dans le cadre du processus de surveillance.

8.3.2 Positions internes du groupe (art. 89 du projet d’OFR)

La FINMA a constaté qu’il était nécessaire d’adapter la réglementation applicable aux positions internes des groupes financiers. L’art. 89, al. 1 de l’OFR en vigueur accorde en effet aux sociétés de groupe réglementées et soumises à une surveillance consolidée une dérogation en vertu de laquelle ces sociétés peuvent être exclues du champ d’application de la limite maximale de 25 % prévue à l’art. 86 OFR.

La crise financière a démontré que le rapatriement des positions internes du groupe n’est pas garanti dans le cas de prêts transfrontières. En outre, les autorités de surveillance ont de plus en plus tendance, en réaction aux événements qui ont entouré la faillite de Lehman Brothers, à bloquer préventivement les fonds des établissements assujettis à leur surveillance. Dans ce contexte, l’affranchissement généralisé des positions internes des groupes de la limite maximale visée à l’art. 86 OFR semble trop étendue d’un point de vue prudentiel. D’après les enquêtes réalisées par la FINMA, les prêts accordés aux sociétés de groupe représentent parfois plusieurs fois les fonds propres détenus par l’établissement suisse.

Dans ces conditions, si un établissement devait se retrouver dans une situation extrêmement grave nécessitant une restructuration, l’ampleur des positions internes du groupe limiterait considérablement la marge de manœuvre de l’autorité compétente.

Certains Etats membres de l’Union européenne, comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont décidé de ne plus autoriser les positions internes transfrontières que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et soumis à un régime de dérogation.

Pour ne pas empêcher la circulation des flux financiers à l’intérieur d’un groupe financier placé sous un régime de trésorerie centralisée, la FINMA a renoncé à imposer la limitation généralisée des prêts internes transfrontières qu’elle avait envisagée à l’origine.

A la place, le nouvel art. 89, al. 1bis

du projet d’OFR octroie désormais à la FINMA la possibilité d’édicter des dispositions d’exécution concrètes concernant les positions internes exonérées de la limite maximale de 25 %. La réglementation vise en particulier les prêts transversaux accordés à des

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