Rapport explicatif

Consultation 2012/102: Modification de l'ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd) · 9 pages

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Contrairement à l’annexe 1 précédente, qui mentionnait aussi les droits d’accès des assureurs, des personnes relevant des professions médicales, de l’Institut suisse des produits thérapeutiques et du public, l’annexe actuelle ne définit plus que :

 les droits et les devoirs des fournisseurs de données, et

 les différentes autorisations d’accès aux différents champs de données.

Le titre de l’annexe 1 a été adapté en conséquence.

Dans la première partie de l’annexe 1, on explique tout d'abord les lettres puis les acronymes des fournisseurs de données du tableau. Celui-ci présente ensuite les droits et les devoirs de chaque fournisseur de données pour chaque champ de données. Le tableau précise également pour chaque champ de données si son contenu est obligatoire ou facultatif, et s’il est consultable en ligne, librement accessible sur demande ou seulement accessible aux autorités cantonales chargées d’octroyer l’autorisation de pratiquer.

L’explication des lettres précitée comprend désormais la lettre I pour les données qu’il est d’ores et déjà possible de consulter en ligne, le lettre O pour les données qui sont en principe librement accessibles mais qui ne sont communiquées que sur demande, et la lettre S pour les données personnelles sensibles qui ne peuvent être consultées que par les autorités cantonales chargées d’octroyer l’autorisation de pratiquer.

S’agissant de l’énumération des fournisseurs de données qui s’ensuit, celle-ci comprend désormais

bis bis

l’OSAV et l’OFS, conformément aux nouvelles dispositions des art. 6 et 7 . L’abréviation OFSP concerne désormais expressément le service de l’OFSP chargé d’administrer le registre (pour les

bis autres services de l’OFSP qui souhaitent utiliser les données, ce sont les dispositions de l’art. 13 qui s’appliquent). Le terme « utilisateurs » a été supprimé (cf. les explications relatives à l'art. 8).

Les autorisations d’accès des personnes relevant des professions médicales sont supprimées de l’annexe 1. Leurs droits sont définis de manière exhaustive aux art. 12 et 15 et n’ont donc pas besoin d’être détaillés dans ladite annexe.

Le tableau des fournisseurs de données responsables, les champs de données du MedReg et les autorisations d’accès à ces champs de données sont adaptés en conséquence.

L’annexe présente désormais les champs de données relatifs aux certificats de capacité de l’OSAV,

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à l’IDE (cf. art. 7 ) et au numéro RCC (art. 7 ).

Annexe 2 (art. 6, al. 2) Qualifications postgrades de droit privé selon l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

L’annexe 2 comprend, comme auparavant, une liste des qualifications postgrades de droit privé dont

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les médecins doivent disposer conformément à l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) pour pouvoir facturer les prestations correspondantes. La liste a été complétée avec quatre certificats de formation complémentaire qui permettent de facturer des prestations de la médecine complémentaire et de la médecine alternative.

A noter qu’il s’agit de qualifications qui ont provisoirement réintégré le catalogue de prestations de l’assurance obligatoire des soins (jusqu’en 2017).

5. Effets sur les ressources humaines et financières de la Confédération

Des émoluments seront perçus, normalement dès 2015, pour l’utilisation de l’interface standard

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conformément à l’art. 13 . Les recettes correspondantes prévues couvrent les dépenses estimées

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liées à l’utilisation de l’interface standard conformément à l’art. 13 . En supposant qu’environ 75 % des utilisateurs paient des émoluments, le taux de couverture des coûts devrait avoisiner 75 %.

6. Effets sur les ressources humaines et financières des cantons

La révision n’a pas d'effets sur les ressources humaines et financières des cantons.

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RS 832.112.31