Rapport explicatif
Consultation 2012/102: Modification de l'ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd) · 9 pages
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l’assurance-invalidité et de l’assurance militaire, qui ont en particulier besoin des informations relatives aux titres postgrades et aux certificats de capacité et d’aptitude technique.
Enfin, les services publics et privés travaillant sur des questions scientifiques en relation avec les professions médicales peuvent demander l’accès à l’interface standard lorsque les résultats attendus de leurs travaux sont d’intérêt public. On peut notamment imaginer une organisation (privée) qui analyse régulièrement la répartition quantitative et régionale des personnes relevant des professions médicales titulaires d’une autorisation de pratiquer conformément à la LPMéd et dont les travaux permettent ainsi de procéder à un monitorage (p. ex., l’Observatoire suisse de la santé Obsan par exemple).
Al. 3 : cette disposition selon laquelle l’OFSP met à disposition une interface standard était inscrite à l’origine à l’art. 18, al. 2. Elle a été déplacée ici car c’était plus judicieux d’un point de vue thématique.
Al. 4 : les services qui le souhaitent doivent demander l’accès au registre au service compétent de l’OFSP, en mentionnant soit la base légale soit l’intérêt public qui justifie l’utilisation des données. La demande doit être effectuée par écrit.
Al. 5 : la décision est communiquée au service qui a fait la demande par le biais d’une décision
12 pouvant faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). Par souci de transparence, afin que le public et surtout les personnes relevant des professions médicales concernées sachent qui a accès aux données par le biais de l’interface standard, cette information est publiée sur Internet par l’OFSP conformément à l’al. 5. Y est également indiqué si l’accès est lié à une base légale ou à une mission d’intérêt public, afin qu’il soit clair pour quelle raison les services en question ont le droit d’accéder aux données du MedReg. A noter que les utilisateurs de ces données doivent, conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du
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19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), les protéger par des mesures organisationnelles et techniques appropriées contre tout traitement non autorisé.
Art. 14, al. 1
Les fournisseurs de données sont responsables de la modification des données qu’ils inscrivent dans le registre. Etant donné qu’il y a de nouveaux fournisseurs de données, à savoir l’Office fédéral de la statistique et SASIS SA, l’al. 1 est adapté en conséquence et étendu à ces deux fournisseurs.
Art. 18, al. 1, 2 et 3
L’al. 1 tient compte du fait que la présente révision prévoit de prélever désormais des émoluments. Il
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distingue clairement les prestations sujettes à émoluments conformément à l’art. 13 , al. 2, des coûts que l’OFSP doit prendre en charge.
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Le contenu de l’al. 2 est transféré à l’art. 13 , al. 3, et l’al. est abrogé (cf. commentaire relatif à
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l’art. 13 , al. 3).
bis
Quant aux adaptations de l’al. 3, elles sont liées à la nouvelle formulation de l’art. 13 , al. 1 et 2. La disposition prévoit que les fournisseurs de données et les utilisateurs de l’interface standard doivent financer l’ensemble des mesures de programmation qu’ils doivent réaliser à leur niveau pour avoir accès aux données publiques. Il en va de même pour les coûts des adaptations liées aux modifications de l’interface standard mise à disposition par l’OFSP. De telles adaptations sont notamment nécessaires pour suivre l’évolution de la technique ou lorsque de nouveaux champs de données sont créés dans le MedReg.
bis Art. 18 Emoluments
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Conformément à l’al. 1, les utilisateurs de l’interface standard au sens de l’art. 13 , al. 2, doivent verser des émoluments (cf. commentaire relatif à l’al. 3). Ces derniers doivent couvrir l’intégralité des coûts. Cela se justifie par le fait qu’en principe, tous les utilisateurs de l’interface standard auraient la possibilité de consulter les données dont ils ont besoin gratuitement par le biais de requêtes individuelles dans le module public du MedReg. L’utilisation systématique des données via l’interface
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RS 172.021
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