Rapport explicatif

Consultation 2012/102: Modification de l'ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd) · 9 pages

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l’administration (OTrans), il est possible de faire une demande d’accès de manière informelle, c’està-dire oralement, par fax, par courrier électronique ou par courrier postal.

L’accès des fournisseurs de données aux données publiques, qui était précédemment réglé dans cet

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alinéa, l’est désormais dans l’art. 13 . Les « autres utilisateurs » visés à l’annexe 1 sont désormais

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désignés comme des « utilisateurs de l’interface standard » (art. 13 , al. 2 et 3), qui doivent déposer une demande pour avoir accès aux données correspondantes.

bis Art. 13 Accès aux données publiques par le biais de l’interface standard

Jusqu’à présent, l’utilisation des données à d’autres fins était réglée à l’art. 19. Ce dernier est abrogé

bis car l’utilisation de l’interface standard est désormais réglée de manière générale à l’art. 13 , qui reprend les dispositions de l’ancien art. 19.

ter

Al. 1 : les fournisseurs de données visés aux art. 3 et 7 ont accès aux données publiques par le biais de l’interface standard définie par l’OFSP sans devoir en faire la demande préalable. Cet accès leur est garanti afin qu'ils puissent exécuter leurs tâches. D'un point de vue technique, il est nécessaire qu'ils puissent utiliser l'interface standard, car beaucoup d'entre eux s'en servent pour enregistrer les données dans le registre. Les fournisseurs de données ont également la possibilité d’importer les données du MedReg dans leurs propres banques de données, ce qui leur garantit des données de qualité. L’interface standard leur permet en outre de réaliser leurs propres analyses démographiques des personnes relevant des professions médicales. L’accès de chaque fournisseur aux données est programmé en fonction des tâches qu’il a à remplir : seules les données publiques dont il a besoin pour accomplir ses tâches sont mises à sa disposition. Il n’est en effet pas nécessaire, par exemple, que l’OSAV puisse consulter toutes les données publiques concernant les médecins par le biais de l’interface standard. Il faut plutôt mettre en relation les besoins des différents fournisseurs de données avec les tâches légales et les tâches d’intérêt public qu’ils accomplissent. Cela va également dans le sens du principe de proportionnalité.

Al. 2 : des services publics et privés peuvent désormais demander, sous certaines conditions, d’avoir accès aux données publiques par le biais de l’interface standard mise sur pied par l’OFSP, pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. L’accès est autorisé lorsque ces services accomplissent des tâches légales ou des tâches d’intérêt public. Cela sous-entend que les données publiques peuvent également être utilisées à d’autres fins que celles expressément mentionnées dans la LPMéd mais qui doivent être inscrites dans une autre loi ou être d’intérêt public. A titre d’exemple, on peut citer le service de l’OFSP responsable de la

11 radioprotection qui est chargé de contrôler, conformément à l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP), que les personnes travaillant avec des rayonnements ionisants (et notamment les personnes relevant des professions médicales) ont les qualifications ad hoc et, si tel n’est pas le cas, exiger qu’ils suivent la formation correspondante. Pour ce faire, il a besoin de disposer dans sa banque de données de certaines informations du MedReg, notamment celles relatives aux titres postgrades fédéraux et aux diplômes étrangers reconnus ainsi que, le cas échéant, de celles relatives aux formations postgrades de droit privé réalisées.

On peut également citer la division Maladies transmissibles de l’OFSP, qui a besoin des données du MedReg relatives aux médecins pour les systèmes de déclaration (p. ex., le système de déclaration des maladies infectieuses soumises à déclaration, le système Sentinella ou le Swiss Paediatric Surveillance Unit). La division a tout particulièrement besoin des adresses des cabinets afin de pouvoir contacter le plus rapidement possible les professionnels concernés.

Les fournisseurs de stupéfiants ont eux aussi un devoir de diligence conformément à l’art 10 OCStup, dans le sens où ils doivent s’assurer que le destinataire des stupéfiants est effectivement autorisé à se les procurer. L’accès à l’interface standard permet de garantir l’efficacité, la rapidité, l’exhaustivité et donc la fiabilité de ce contrôle.

Quant aux assureurs-maladie, qui doivent eux aussi vérifier le caractère économique des prestations conformément à l’art. 56, al. 5 et 6, LAMal, ils peuvent aussi demander à avoir accès aux données publiques du MedReg. Il en va de même pour les services responsables de l’assurance-maladie, de

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RS 814.501