Rapport explicatif
Consultation 2012/102: Modification de l'ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd) · 9 pages
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l’OFS, et non à l’OFSP, d’inscrire le numéro d’identification des entreprises (IDE) dans le MedReg. En tant que fournisseur de données, l’OFS a par ailleurs accès, par le biais de l’interface standard,
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aux données publiques, en vertu de l’art. 13 , al. 1 (cf. le commentaire relatif à l’art. 13 , al. 1).
ter Art. 7 SASIS SA
SASIS SA, une filiale indépendante de santésuisse (l’association faîtière des assureurs suisses), attribue, sur mandat de cette dernière, un numéro de décompte appelé numéro RCC.
SASIS SA propose différentes prestations à tous les assureurs-maladie, y compris à ceux qui ne sont pas membres de santésuisse. Parmi ces prestations, on peut citer la gestion du registre des codes-créanciers (RCC) et l’attribution d’un numéro RCC aux fournisseurs de prestations
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conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). Une fois qu’ils ont, conformément à la LPMéd, reçu une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant, les fournisseurs de prestations doivent en effet recevoir un numéro RCC. Les données de référence relatives au RCC sont utilisées dans le cadre de l’échange électronique de données et des processus concernant les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations. L’inscription de ce numéro dans le MedReg vient notamment compléter les informations souhaitées par les autorités cantonales de surveillance quant à l’accès des fournisseurs de prestations au décompte des prestations conformément à l’assurance obligatoire des soins. En contrepartie à cette prestation, SASIS SA a, comme tous les autres fournisseurs de données, accès aux données publiques du MedReg par le biais de l’interface standard. Ce sont surtout les compétences spécialisées qui l’intéressent : SASIS SA a besoin d’informations exhaustives sur les titres postgrades fédéraux et les diplômes étrangers reconnus, en particulier des médecins. Les données actuelles du RCC y ont été saisies sur la base d’auto-déclarations et ne correspondent pas forcément aux titres postgrades et diplômes effectivement délivrés.
Section 3 : Droits et devoirs des fournisseurs de données et des utilisateurs de l’interface standard
Le titre de la section 3 comprend les droits et les devoirs de tous les participants du MedReg, à savoir les fournisseurs de données (et donc le service de l’OFSP chargé d’administrer le registre) et
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les utilisateurs de l’interface standard (cf. nouvel art. 13 ). Le service de l’OFSP chargé d’administrer le registre garantit l’accès aux données personnelles publiques et aux données personnelles sensibles.
Art. 8 Droits et devoirs des fournisseurs de données
Cet article n’est plus dédié qu’aux droits et aux devoirs des fournisseurs de données, qui sont détaillés dans l’annexe 1.
En raison notamment de différentes adaptations dans l'annexe et de la nouvelle distinction entre les
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fournisseurs de données et les utilisateurs de l'interface standard selon l'art. 13 , al. 1 et 2, le terme « utilisateurs » devient caduc et est supprimé sans être remplacé. Cf. également les explications
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relatives à l'art. 13 , al. 2.
Art. 10, al. 3
Dans cet article, on a procédé à une précision linguistique : le terme « sauvegarder » est remplacé par « classer » afin que la disposition reflète correctement la pratique qui s’est établie, à savoir que les données sensibles sont actuellement classées dans un lieu sûr en version papier (formulaire) et électronique. Le terme de « sauvegarder » employé jusqu’à présent pouvait laisser penser qu’il n’en existait qu’une version électronique.
Art. 13 Communication des données publiques
Al. 2 : si les données publiques ne sont pas toutes consultables en ligne (cf. le commentaire relatif à l’annexe 1 ou les remarques générales concernant les données relatives aux personnes relevant des professions médicales), elles peuvent toutes être communiquées sur demande. Conformément
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à l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans
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RS 832.10
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