Rapport explicatif
Consultation 2012/102: Modification de l'ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd) · 9 pages
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4. Concernant les différentes dispositions
Art. 3, al. 2 Administration du registre et coordination
Cette disposition fait désormais la distinction entre les fournisseurs de données et les utilisateurs de
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l’interface standard (cf. art. 13 , al. 1 et 2). Ceux-ci sont informés suffisamment tôt, par le service chargé de l’administration du registre, des éventuelles modifications de l’interface standard.
Cette adaptation n’a aucune conséquence pour l’Institut suisse des produits thérapeutiques, qui n’inscrit pas de données dans le MedReg mais qui a d’ores et déjà accès auxdites données par le biais de l’interface standard. Il peut continuer à utiliser cette dernière sans devoir en faire la
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demande conformément à l’art. 13 , al. 2 et 3.
Art. 4, let. e, i et l Commission des professions médicales
La let. e est abrogée. Dans son arrêté du 15 octobre 2008, le Conseil fédéral a demandé la création d’une base légale formelle pour l’utilisation du nouveau numéro d’assuré AVS (NAVS13) dans le cadre de la prochaine révision de la LPMéd. Comme la nouvelle version de cette dernière ne sera pas encore en vigueur au moment de l’entrée en force de la révision de l’ordonnance concernant le registre, le NAVS13 ne peut pas être utilisé. Il ne pourra l’être de manière systématique qu’une fois que les dispositions correspondantes de la LPMéd seront entrées en vigueur et que l’ordonnance concernant le registre aura été adaptée de manière ad hoc.
A noter que des adaptations linguistiques sont effectuées aux let. i et l des textes français et italien.
Art. 5, let. d OFSP
bis La lettre est abrogée et l’inscription du numéro d’identification des entreprises (IDE) réglée à l’art. 7
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(cf. commentaire relatif à l’art. 7 ).
bis Art. 6 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
L’OSAV inscrira désormais les certificats de capacité de « vétérinaire officiel/le » et de « vétérinaire officiel/le dirigeant/e » dans le registre des professions médicales. Ces certificats de capacité se
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fondent sur l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public. Leur inscription dans le MedReg est nécessaire à l’application spécialisée mise au point conjointement
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par l’OSAV et les services vétérinaires cantonaux et permet de bénéficier de toutes les informations relatives aux compétences spécialisées dans une seule et même application. Les données exhaustives peuvent ensuite être transférées dans l’application spécialisée précitée, où elles sont également exploitées (pas de double saisie). Ceci permet aux autorités vétérinaires cantonales d’être plus efficaces dans leurs tâches d’exécution de la LPMéd et des législations fédérales de protection des animaux, de santé animale et de sécurité des denrées alimentaires. Ce changement doit également permettre de garantir l’efficacité et la qualité des saisies des autorités cantonales de surveillance (vétérinaires cantonaux) dans le registre. En tant que fournisseur de données, l’OSAV a
bis accès aux données publiques par le biais de l’interface standard, en vertu de l’art. 13 , al. 1
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(cf. commentaire relatif à l’art. 13 , al. 1).
Art. 7, al. 1, let. i et k
7 Aux let. i et k, la référence à l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) a été actualisée.
bis Art. 7 Office fédéral de la statistique
Cette disposition remplace l’art. 5, let. d. Il s’agit de la correction d’une modification de l’ordonnance
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concernant le registre LPMéd effectuée dans le cadre de l’entrée en vigueur le 1 avril 2011 de
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l’ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des entreprises (OIDE). C’est à
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RS 916.402
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L’application spécialisée s’appelle ISVet/Asan : ISVet pour Informationssystem Veterinärdienst, A pour animal, aliment et agronomie, san pour santé publique.
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RS 812.121.1
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