Rapport sur les résultats

Consultation 2012/102: Modification de l'ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd) · 14 pages

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Art. 6bis

BS, JU, LU, SG, SH, NE, ZG et ChiroSuisse sont favorables à l’inscription dans le registre des qualifications des vétérinaires figurant dans cette disposition.

Art. 7

NE recommande de remplacer l’expression « dispenser des médicaments » par « remettre des médicaments » dans la version française.

TI propose d’inscrire en outre « autorisation périmée » comme statut à l’al. 1, let. c. Selon lui, il n’est pas possible aujourd’hui de distinguer les titulaires d’une autorisation de pratiquer qui n’en ont pas fait usage de ceux dont l’autorisation est périmée. Il estime que le statut « déclaration de départ » ne rend pas correctement cet état de fait.

TG et FMH suggèrent de créer la possibilité d’inscrire dans le MedReg les autorisations limitées et les autorisations de pratiquer destinées aux personnes âgées. Selon TG, la remise directe de médicaments / pharmacie privée et l’autorisation de remettre des stupéfiants devraient aussi y figurer.

KAV propose de remanier les dispositions de l’ordonnance pour qu’il soit possible de transférer les données d’exploitation des médecins (adresses des cabinets) intégrées au MedReg dans la banque de données de Swissmedic.

VD souhaite compléter l’al. 3 pour que l’ouverture de procédures disciplinaires et les mesures provisoires puissent aussi figurer au registre. C’est important si quelqu’un dépose une demande d’autorisation de pratiquer dans un autre canton.

Art. 7bis

BS et VKZS veulent des explications complémentaires démontrant pour quelle raison le numéro IDE est inscrit dans le MedReg et qui en a besoin.

FMH rejette l’IDE en renvoyant aux objectifs fixés dans la LPMéd. Tout comme IG eHealth, qui justifie sa position par le fait que les personnes relevant des professions médicales peuvent exercer pour plusieurs entreprises et que le MedReg est un registre de personnes et non d’entreprises. Selon FMH, le projet ne précise pas clairement ce que l’IDE représente dans certains cas : un médecin peut exercer simultanément dans plusieurs institutions ou exercer parallèlement d’autres activités ne relevant pas de la médecine. Dans l’ensemble, FMH ne discerne pas la stratégie et le but que poursuit l’inscription prévue de l’IDE. A l’aune de ces incertitudes, la fédération estime que l’IDE ne revêt guère d’importance en regard de la saisie statistique des personnes relevant des professions médicales.

Art. 7ter

BE, BS, JU, LU, SG, VD et VKZS sont favorables à l’inscription du RCC. Selon BE, ce numéro est essentiel pour le service du médecin cantonal alors que pour VD, il y a lieu de le compléter par le numéro de contrôle C (pour les spécialistes salariés). BS juge le RCC utile en lien avec les autorisations de pratiquer et dans le contexte du numérus clausus ; SG estime qu'il est indispensable. BS ajoute que les fournisseurs de prestations disposant d’une autorisation cantonale d’exploiter auraient aussi un RCC.

GDK exige des explications complémentaires démontrant pour quelle raison les cantons auraient besoin du RCC.

Curafutura, FMH, H+, IG eHealth, pharmaSuisse, refdata, santésuisse, SASIS AG et VSAO sont opposés à l’inscription du numéro RCC et demandent de biffer cette disposition. Curafutura signale qu’un fournisseur de prestations peut posséder plusieurs numéros RCC s’il exerce en plusieurs endroits. Le numéro RCC ne reproduit qu’un moyen de facturation et non l’activité concrète. D’après FMH, il suffit que les cantons inscrivent dans le MedReg l’autorisation de facturer des prestations selon l’assurance obligatoire des soins. Un numéro RCC ne serait pas nécessaire en l’espèce. Santésuisse et SASIS AG soulignent l’absence de bases légales cantonales pour utiliser le numéro RCC, sans compter la contradiction technique et logique entre le registre de personnes MedReg et le registre d’institutions RCC. SASIS AG, qui serait tenu de gérer le RCC et d’inscrire le numéro y afférent en vertu de l’article précité, rejette cette tâche en se référant à l’absence de disposition correspondante dans la LPMéd : d’après cette société, il n’est pas possible de la contraindre à inscrire le numéro au sens de la loi. Le RCC serait protégé par le droit des marques et en la seule possession de SA-SIS AG.