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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
3 L’OFAG peut approuver les réglementations de l’organisation visée à l’al. 1, let. c, à condition qu’elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l’assolement régulier et la protection appropriée du sol.
9 Bordures tampon
1 Les bordures tampon sont des bandes extensives de surface herbagère ou de surface à litière. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve de l’al. 5, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
2 Il convient d’aménager
a. une bordure tampon d’une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts
b. une bordure tampon d’une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins
c. une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d’une largeur de 3 m au minimum et de 6 m au maximum. Lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau, l’aménagement d’une bordure tampon d’un seul côté suffit.
3 Le canton peut autoriser le non-aménagement d’une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque:
a. des conditions techniques particulières l’exigent (p.ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou
b. la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.
4 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation selon l’al. 3.
5 Le long des eaux superficielles une bordure tampon de 6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les eaux superficielles pour lesquelles un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a ou 41b de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux45 (OEaux) a été fixé ou pour lesquelles un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5 ou 41b, al. 4, OEaux46, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres eaux superficielles, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge.
6 Les prescriptions en matière d’exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l’art. 18a LPN, le long des surfaces d’inventaires (bas-marais, site de reproduction de batraciens, prairies et pâturages secs).