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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) Audition
comprendront non seulement la transformation, mais aussi la vente, dans les installations existantes, de produits issus de la propre production agricole.
Ce complément permet d’harmoniser la notion d’agriculture avec celle de l’art. 3, al. 1, let. b, LAgr; par ailleurs, il supprime des inégalités, notamment entre les producteurs de vin, de cidre et d’eau-de-vie qui élaborent leurs propres produits dans des installations existantes.
1.4. Conséquences
1.4.1 Confédération
Les modifications prévues n’auront pas d’effet sur le personnel. Les nouveaux suppléments et
facteurs UMOS n’ont pas un large impact, mais ils sont importants et nécessaires pour les entreprises agricoles à l’échelon individuel. L’office entend fixer, en vertu de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, les mêmes facteurs pour les mesures d’améliorations structurelles, ceci afin de simplifier et d’uniformiser l’application.
1.4.2 Cantons
Les effets pour les cantons seront analogues à ceux pour la Confédération.
1.4.3 Economie
Les modifications prévues n’auront pas d’effet sur le personnel. Elles n’auront qu’un faible effet de redistribution des moyens financiers disponibles. Les branches de production spéciales seront prises en compte plus équitablement, ce qui aura un effet d’incitation supplémentaire sur des initiatives entrepreneuriales en phase avec les besoins du marché.
L’adaptation des facteurs UMOS au progrès technique entreprise à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm), sur lequel se fonde l’art. 2a, al. 1, ODFR, a quant à elle
d’importantes conséquences. En effet, dès l’entrée en vigueur de l’OTerm révisée, quelque 4 500 exploitations n’atteindront plus la limite de 1,0 UMOS qui définit l’entreprise agricole. Cela accélérera l’évolution structurelle essentiellement lors du changement de générations. Afin de tenir compte des différents besoins régionaux et de répondre aux préoccupations des exploitations pratiquant des activités proches de l’agriculture, le Parlement a donné la possibilité aux cantons d’abaisser la limite définissant l’entreprise agricole selon l’art. 5 LDFR à 0,6 UMOS (jusqu’ici 0,75). Dans la mesure où un canton fait usage de cette compétence le nombre d’entreprises agricoles reste pratiquement inchangé dans le canton concerné. En outre, toutes les exploitations qui transforment elles-mêmes leurs
produits dans l’exploitation et qui les vendent sur place profitent de l’élargissement de cette
réglementation concernant le calcul des UMOS selon l’art. 2a, al. 4, ODFR.
1.5. Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
1.6. Entrée en vigueur
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
1.7. Base légale
L’art. 7, al. 1, LDFR constitue la base légale de la présente modification.