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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur l’élevage Audition
11.3 Commentaire des différents articles
Art. 32, al. 1 et 3
L’al. 1 doit être modifié, car les parts de contingent tarifaire pour la semence de taureaux ne sont plus attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG. Le nouvel alinéa 3 précise que l’attribution des parts de contingent tarifaire pour la semence de taureaux n’est plus réglementée.
Art. 33
Cet article traite des conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour la semence de taureaux. Il est abrogé vu la suppression de la base légale de l’art. 145 de la loi sur l’agriculture.
11.5 Conséquences
11.5.1 Confédération
Jusqu’à présent, le volume des importations de semence au taux de douane hors contingent de 5 francs par dose se montait à quelques 20 000 doses. La libéralisation des importations de semence entraînera une baisse des recettes douanières de l’ordre de 100 000 francs.
Cette modification du régime d’importation de semence de taureaux apportera un allégement des tâches administratives de l’OFAG.
11.5.2 Cantons
Pas de conséquences pour les cantons
11.5.3 Economie
La suppression de l’art. 33 OE a pour effet de libéraliser l’importation de semence de taureaux et par conséquent de stimuler en Suisse la concurrence dans le segment de la production et du commerce de ces produits. L’inégalité des chances qui existe aujourd’hui entre les centres d’insémination importateurs et les autres requérants est supprimée. Un règlement des importations plus libéral permet aux éleveurs d’acheter de la semence de taureaux à meilleur prix et ainsi de diminuer leurs coûts. Cette modification du régime d’importation apportera en outre un allégement des tâches administratives des importateurs.
11.6 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
11.7 Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.
11.8 Base légale
L’art. 22 de la loi sur l’agriculture constitue la base légale de la présente modification.