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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Projet du 8 avril 2013
12 Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
12.1 Contexte
La dernière révision totale de l’ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (ordonnance sur les effectifs maximums, OEM ; RS 916.344) date du 26 novembre 2003.
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), qui est responsable de l’application de l’OEM, a acquis entretemps de l’expérience dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance, notamment en ce qui concerne l’octroi des autorisations d’exception et le prélèvement des taxes. Ces expériences constituent la base pour un examen critique de l’OEM actuelle et pour l’élaboration de la présente proposition de révision.
L’OEM fixe des effectifs maximums par exploitation pour l’élevage de porcs et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de porcs, de poulets, de dindes et de veaux. En cas de dépassement des effectifs maximums, l’OFAG peut prélever des taxes auprès des exploitants pour chaque animal excédentaire. Le montant des taxes est fixé de telle sorte que la garde d’animaux surnuméraires ne soit pas viable économiquement. L’OEM prévoit des exceptions aux effectifs maximums, pour lesquelles aucune taxe ne doit être payée.
Pour les exploitations qui satisfont aux prestations écologiques requises (PER) et qui peuvent épandre les engrais de ferme produits sur leur propre surface (art. 7 OEM) ;
Pour les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d’utilité publique d’importance régionale. L’effectif autorisé est calculé en fonction de la quantité de sous-produits utilisés comme aliments ; il ne peut cependant pas dépasser 200 % de l’effectif maximum simple ;
Pour les exploitations effectuant des essais et des recherches. L’effectif autorisé est calculé en fonction du type et de l’ampleur des essais et des recherches ; il ne peut cependant pas dépasser 200 % de l’effectif maximum simple.
12.2 Aperçu des principales modifications
Effectifs maximums par exploitation
La désignation des catégories d’animaux pour lesquels des effectifs maximums sont fixés doit être adaptée aux catégories d’animaux définies dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91). Une seule catégorie de poulets de chair est prévue, au lieu de 4
comme auparavant. Afin de ne défavoriser aucune des catégories actuelles, il est proposé que
l’effectif maximum soit de 27 000 poulets de chair pour toutes les exploitations, indépendamment de la durée d’engraissement.
Détermination de l’effectif maximum valable pour une exploitation
Pour pouvoir détenir un effectif plus élevé que celui prévu à l’art. 7 OEM, une exploitation doit satisfaire aux PER et pouvoir épandre les engrais de ferme produits sur sa propre surface agricole utile. Le justificatif nécessaire doit être fourni par l’intermédiaire de Suisse-Bilan, et plus précisément au moyen d’un bilan de phosphore équilibré. La possibilité de faire valoir des besoins en phosphore plus élevés au moyen d’analyses du sol doit être supprimée. En vue de simplifier la procédure d’autorisation, la demande doit être envoyée à l’OFAG et non pas aux cantons comme auparavant.
Autorisations d’exception pour la mise en valeur des sous-produits
Les exigences concernant les demandes d’autorisations d’exception et les sous-produits utilisés comme aliments doivent être modifiées. Le critère d’utilité publique de la mise en valeur des sousproduits par le demandeur devra à l’avenir être confirmé par le canton dans lequel se trouve
l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits. De nouveaux critères sont fixés à l’annexe de l’OEM pour la prise en compte des sous-