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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
3 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5.
Art. 73 Contributions à la biodiversité
1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:
a. une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels;
b. une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau.
2 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.
3 La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.
Art. 74 Contributions à la qualité du paysage
1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés.
2 La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. les cantons ou d’autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs;
b. les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d’exploitation en accord avec ces mesures;
c. les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d’un développement territorial durable.
3 La part de la Confédération s’élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d’exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet.
Art. 75 Contributions au système de production
1 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
5 RS 631.0
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