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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
a. une contribution par hectare, échelonnée selon le type d’utilisation, pour les modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation;
b. une contribution par hectare, échelonnée selon le type d’utilisation, pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation;
c. une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d’animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
2 Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
Art. 76 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources
1 Des contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont octroyées dans le but d’encourager l’utilisation durable des ressources telles que le sol, l’eau et l’air et de promouvoir l’utilisation efficiente des moyens de production.
2 Les contributions sont octroyées pour les mesures visant à introduire des techniques ou des processus d’exploitation permettant de préserver les ressources. Elles sont limitées dans le temps.
3 Le Conseil fédéral fixe les mesures à encourager. Les contributions sont octroyées aux conditions suivantes:
a. l’efficacité de la mesure est prouvée;
b. la mesure est poursuivie au-delà de la période d’encouragement;
c. la mesure est économiquement supportable à moyen terme pour les exploitations agricoles.
Art. 77 Contributions de transition
1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2 Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l’art. 62a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.
3 Les contributions de transition sont allouées au titre de l’exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l’exploitation avant le changement de système.
6 RS 814.20
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