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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
4 Le Conseil fédéral fixe:
a. le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b. les modalités en cas de remise de l’exploitation et d’importantes modifications structurelles;
c. les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
Art. 85, al. 3
3 Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut prendre les mesures suivantes:
a. exiger la restitution de l’excédent et l’allouer à un autre canton;
b. le mettre à la disposition du canton pour des crédits d’investissement.
Art. 86a, al. 3
3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 2019 au plus tard.
Art. 87, al. 2
Abrogé
Art. 89, al. 1, let. c et d
1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:
c. après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d. il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
Art. 89a Neutralité concurrentielle
1 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique.
2 Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.
3 Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofessions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
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