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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transformation.
Art. 108, al. 1bis et 2
1bis L’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire.
2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci.
Titre précédant l’art. 113
Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques
Chapitre 1 Principe
Art. 113
1 En contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédération soutient les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une production rationnelle et durable.
2 Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux.
Titre précédant l’art. 114
Chapitre 1a Recherche
Art. 114 Stations de recherches
1 La Confédération peut gérer des stations de recherches agronomiques.
2 Les stations de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du pays.
3 Elles sont subordonnées à l’OFAG.
Art. 115, titre et al. 1, phrase introductive
Tâches des stations de recherches agronomiques
1 Les stations de recherches agronomiques ont notamment les tâches suivantes:
Art. 116, titre et al. 1
Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières
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