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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Loi sur l’agriculture

des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transformation.

Art. 108, al. 1bis et 2

1bis L’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire.

2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci.

Titre précédant l’art. 113

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques

Chapitre 1 Principe

Art. 113

1 En contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédération soutient les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une production rationnelle et durable.

2 Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux.

Titre précédant l’art. 114

Chapitre 1a Recherche

Art. 114 Stations de recherches

1 La Confédération peut gérer des stations de recherches agronomiques.

2 Les stations de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du pays.

3 Elles sont subordonnées à l’OFAG.

Art. 115, titre et al. 1, phrase introductive

Tâches des stations de recherches agronomiques

1 Les stations de recherches agronomiques ont notamment les tâches suivantes:

Art. 116, titre et al. 1

Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières

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