Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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5.1 Loi fédérale sur la sécurité de l’information Généralités

NW relève que l’on utilise dans cette loi fédérale la notion de sécurité de l’information. Or, ce n’est pas encore le cas de la législation du canton de NW. Il sera donc quelque peu difficile d’élaborer des critères uniformes qui satisferont aux conditions prépondérantes existant dans les différents cantons. NW donne comme exemple, d’une part, la définition des «activités sensibles» donnée à l’art. 2, al. 3, LSI et, d’autre part, les niveaux de classification des données et des informations (par ex. «interne», «confidentiel», «secret»).

SO relève que ni le projet de loi de la LSI ni le rapport explicatif n’abordent le cycle de vie des documents, respectivement des informations. Pourtant, il serait important de régler quelles sont les relations des différentes dispositions de la LSI avec la création de documents, leur utilisation, leur sauvegarde, leur archivage et leur destruction.

L’USAM déplore les aspects lacunaires du rapport explicatif relatifs à la loi sur la sécurité de l’information. Des phrases telles que «L’information est la monnaie d’échange de la société de l’information» (p. 1) ou encore «Depuis quelques décennies, le monde connaît une mutation sociétale fondamentale provoquée par le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC)» (p. 9) ne sont que des mots creux qui n’ont pas la moindre teneur explicative. Même si ces déclarations étaient substantielles, elles seraient encore et toujours objectivement fausses et sont intégrées au rapport explicatif de matière décousue ou irréfléchie. L’USAM estime que ce défaut de qualité se retrouve aussi dans les modèles conceptuels utilisés dans le rapport explicatif. Un exemple particulièrement flagrant d’idée simpliste figure à la p. 78 du rapport: «La société est concernée de deux points de vue. D’une part, elle aura davantage confiance dans le traitement des informations par les autorités fédérales.» L’USAM trouve surprenant de constater le rapport de cause à effet «à bon marché» utilisé dans cette déclaration. Même la vérification empirique de cette déclaration semble si manifestement invraisemblable que l’on ne peut s’expliquer comment elle a pu être conçue et encore moins comment elle a pu être publiée.

Selon la swico, le présent projet de loi comporte un certain nombre de définitions et de dispositions floues et prêtant à interprétation (par ex. activités sensibles, domaines sensibles, etc.). La swico demande donc que l’on délimite avec précision la marge d’appréciation et que l’on élabore des définitions ainsi que des critères clairs dans la future ordonnance d’exécution, ceci afin de prévenir le risque d’inégalité de traitement et de distorsions en matière de concurrence.

Insecor relève que certains contenus essentiels figurent dans le rapport explicatif mais pas dans le projet de loi. Cette observation concerne notamment une série de notions. Il conviendra de vérifier systématiquement, pour une meilleure compréhension du projet, quels contenus figurant dans le rapport explicatif devraient être intégrés dans le texte de loi et lesquels ne devraient pas l’être.

Titre

Selon l’USAM, le titre de cet acte législatif est quelque peu déroutant. En effet, selon l’article qui définit le but de cette loi et le rapport explicatif, il est clair que la LSI s’adresse à des autorités et institutions similaires et que l’on n’a ainsi en particulier pas créé une réglementation sociétale globale en matière d’information et de sécurité de l’information. Mais cette intention devrait figurer directement dans le titre, par exemple en le complétant comme suit: «Loi fédérale sur la sécurité de l’information au sein des autorités fédérales et organisations similaires».