Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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une activité sensible à une personne ou encore si elle (l’instance) déroge aux conditions recommandées par le service spécialisé CSP en confiant l’activité sensible. Selon le rapport explicatif, le but du devoir de communication prévu à l’art. 47 est que le service CSP ait toujours un aperçu de la pratique des instances de décision et qu’il puisse en tirer les enseignements nécessaires. Pour BS cette argumentation n’est pas convaincante: pourquoi les services spécialisés CSP qui procèdent à leur évaluation selon des critères objectifs devraient-ils adapter leur pratique lorsqu’ils constatent que l’instance de décision ne suit pas ou seulement partiellement leurs recommandations? On court alors le risque que les services spécialisés CSP n’effectuent plus leur évaluation avec l’objectivité requise. On peut même imaginer que cette pratique conduise à ce que les services spécialisés CSP s’axent sur les souhaits et les besoins de l’instance de décision. Voilà qui conduirait à de nouveaux risques en matière de sécurité.

Privatim ne comprend pas pourquoi les services spécialisés CSP qui procèdent à leur évaluation selon des critères objectifs devraient adapter leur pratique, lorsqu’ils constatent que les instances de décision ne suivent pas ou seulement partiellement leurs recommandations. Privatim se demande si cette consigne n’inciterait pas les services spécialisés CSP à satisfaire les souhaits et les besoins des instances de décision et à ne plus accomplir leur tâche essentielle – l’évaluation d’un éventuel risque en matière de sécurité présenté par une personne – avec toute l’objectivité nécessaire. Ne devrait-on pas plutôt attribuer aux services spécialisés CSP des moyens plus contraignants pour qu’ils puissent agir en cas d’éventuels risques en matière de sécurité et qu’ils ne soient pas limités à émettre des recommandations? Ces questions devraient figurer dans les commentaires du rapport explicatif au sujet des art. 46 et suivants.

La Banque nationale est très critique à l’égard du libellé de l’art. 47 prescrivant un devoir de communication par écrit lorsque l’instance de décision confie une activité sensible à une personne en passant outre aux déclarations de risques ou aux constatations du service spécialisé CSP, ou en dérogeant aux conditions recommandées par ce service. La Banque nationale estime que ce devoir de communication est également en contradiction avec les dispositions de l’art. 46 selon lesquelles les déclarations du service effectuant le contrôle a (seulement) un caractère de recommandation et que la décision relative à la délégation de tâches sensibles est exclusivement dans les mains de l’instance qui délègue cette mission.

Art. 50 Répétition du contrôle

TI estime que les délais mentionnés pour la répétition des contrôles de sécurité sont trop longs. TI propose donc de préciser que les contrôles de sécurité de base devront être effectués dans un délai de 5 ans et les contrôles de sécurité élargis dans un délai de 3 ans.

Art. 51 Voies de droit

De l’avis de TG, la réglementation selon laquelle la personne contrôlée peut exiger du service spécialisé CSP compétent, qu’il rende une décision sur le résultat de son contrôle, dans un délai de 30 jours à compter de la remise de la déclaration (cf. al. 3) est contradictoire, puisqu’il est dit à l’al. 1 que la personne concernée peut consulter les documents de contrôle dans un délai de dix jours à compter de la remise d’une déclaration. Lorsque les voies de recours sont utilisées, il convient de pouvoir consulter les pièces du dossier pendant toute la période des délais de recours. Il convient donc d’étendre le délai de recours de 10 jours, mentionné à l’al. 1, à 30 jours. En effet, cela ne fait aucun sens que, par exemple, une personne consulte un avocat après deux semaines et que cet avocat ne puisse pas avoir accès aux pièces du dossier car le droit de les consulter aurait déjà expiré et qu’il interjette recours sans avoir étudié le dossier au préalable.

Se référant à l’autorité de surveillance, respectivement au Ministère public de la Confédération, AS-BA relève que le texte légal ne dit rien concernant l’autorité auprès de laquelle le recourant peut interjeter recours contre une décision du service spécialisé CSP.

Le TAF peut assurer qu’il n’a rien à objecter à la nouvelle conception des voies de recours en vertu des dispositions de l’art. 51, al. 3, LSI.