Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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et ce, sans aucune limitation temporelle ni matérielle ;
traiter les données (cf. art. 3, let. e/f, LPD) signifiant collecter, conserver, exploiter,
modifier et archiver les données pour une durée indéterminée;
à communiquer les données saisies aux autorités et organisations concernées, aux
services compétents des cantons et même à des tiers (naturellement toujours lorsque
c’est nécessaire à l’exécution de leurs tâches);
à ne pas informer les personnes concernées après l’exécution de la surveillance,
contrairement aux normes édictées par l’art. 279 CPP;
et, qu’en la matière, les exploitants d’infrastructures ne doivent pas être soumis à un
contrôle par une instance indépendante pour ces activités de surveillance.
LB admet que la protection des infrastructures critiques a certes une importance fondamentale pour l’Etat, l’économie et la société civile. Toutefois, il ne convient pas de sacrifier les principes élémentaires de l’activité de l’Etat ni la garantie des droits fondamentaux de la personne sur l’autel de la protection de ces infrastructures critiques. Il devrait y avoir un rapport équilibré entre la sécurité et la protection des droits fondamentaux.
Art. 83 Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
TG demande, par analogie à ses remarques à propos de l’art. 82 du projet de LSI, de renoncer aux activités en matière de renseignement.
Le PSS rejette la délégation de compétences au Conseil fédéral prévue à l’art. 83 LSI. Une loi fédérale sur la sécurité de l’information n’a pas pour mission d’autoriser, par la «petite porte» des services privés anonymes et des autorités à exercer des activités de renseignement. Le PSS estime que la répartition des tâches et la collaboration entre des services effectuant des tâches selon l’art. 81 et le Service de renseignement de la Confédération doivent être réglementées à l’échelon de la loi. Le PSS est d’avis que les services qui doivent obtenir la compétence d’échanger des informations relevant du renseignement doivent être mentionnés expressément et individuellement, ceci pour des raisons relevant du droit en matière de protection des données. Il convient également de spécifier quelles informations ces services sont habilités à échanger avec le Service de renseignement de la Confédération. Et parce qu’il s’agit souvent de données particulièrement sensibles, il convient de respecter la densité normative élevée habituelle. Si cet objectif ne peut être atteint, il convient d’exclure explicitement toute activité de renseignement à l’art. 83 LSI.
Chapitre 6 Organisation et exécution
Art. 84 Préposé à la sécurité de l’information / Art. 85 Conférence des préposés à la sécurité de l’information
GL demande qu’un représentant de la Conférence suisse sur l’informatique CSI soit désigné comme préposé à la sécurité de l’information des cantons. Ce représentant pourrait également être intégré au sein de la Conférence des préposés à la sécurité de l’information aux termes des dispositions de l’art. 85 LSI.
ZG demande de compléter l’art. 84, al. 1, par la let. «g. les cantons.» L’organisation floue que propose la LSI avec des «antennes cantonales» ne permet de mettre en œuvre ni une coordination fonctionnelle ni une harmonisation entre la Confédération et les cantons. Il est nécessaire d’instaurer une liaison beaucoup plus étroite et institutionnalisée avec les cantons, ce qui permettra aussi de mieux atteindre les objectifs fixés. Cela pourrait se faire par l’occupation d’un siège permanent d’une représentation cantonale au sein de la Conférence des préposés à la sécurité de l’information prévue par le législateur à l’art. 85, comme c’est par exemple le cas dans la politique européenne (représentation constante des cantons dans la Direction des affaires européennes (DAE). Les cantons devraient nommer de con-