Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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On sait en général que les sociétés-mères de nombreuses entreprises travaillant dans le domaine du traitement et de la transmission de l’information sont domiciliées à l’étranger et qu’elles sont contrôlées par des actionnaires. On pourrait déduire des dispositions de l’art. 64, al. 2, let. b, LSI que de telles entreprises présentent d’emblée une probabilité élevée qu’elles exécuteront un mandat sensible de manière contraire aux prescriptions. Dans ce contexte, et en vertu des dispositions de l’art. 65, al. 2, LSI, ces entreprises devraient être exclues de la procédure d’adjudication. LB est dès lors d’avis que l’hypothèse ci-dessus pourrait être interprétée, selon la législation internationale en matière de marchés publics, comme une discrimination non justifiée objectivement parlant à l’encontre de prestataires étrangers dans le domaine du traitement et de la transmission d’informations. Dans tous les cas, il conviendrait, selon LB, de faire examiner par une instance compétente, dans la procédure législative, si et dans quelle mesure l’art. 64, al. 2, let. b, LSI est compatible avec les normes de la législation internationale en matière de marchés publics. Par ailleurs, la stricte application de la règle prescrite par l’art. 64, al. 2, let. b, LSI pourrait conduire à ce que le cercle des entreprises qualifiées pour exécuter de tels mandats sensibles se resserre de manière disproportionnée et qu’ainsi, il y ait encore moins – sinon plus du tout – d’entreprises qualifiées qui soumettent une offre. On pourrait dès lors en arriver à un conflit entre l’intérêt d’assurer une sécurité optimale et l’intérêt de sélectionner le prestataire le mieux qualifié pour exécuter telle ou telle tâche.
Art. 66 Concept de sécurité
LB estime que la prescription selon laquelle le service spécialisé PSE établit un concept de sécurité pour l’entreprise est non seulement inappropriée mais constitue également une ingérence inutile dans l’autonomie de l’entreprise ayant obtenu l’adjudication et donc chargée du mandat sensible. Il serait beaucoup plus adéquat d’édicter une réglementation selon laquelle l’entreprise sélectionnée pour exécuter un mandat sensible doit élaborer un concept de sécurité qu’elle soumet au service spécialisé PSE pour approbation. .
Art. 68 Déclaration de sécurité pour les entreprises / Art. 69 Exécution d’un mandat sensible
Selon privatim, il faudrait absolument préciser pourquoi cette déclaration de sécurité pour les entreprises doit être établie sous la forme d’une décision alors que pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, il s’agit seulement d’une recommandation. Privatim est d’avis qu’il y a lieu d’expliquer les raisons de cette différence.
Art. 69 ss Conséquences de la déclaration de sécurité pour les entreprises
De l’avis de Clusis, on ne traite nulle part la problématique de la sous-traitance. Or, vu le caractère sensible des mandats, la sous-traitance est à exclure. A défaut, des conditions strictes doivent être mentionnées dans la loi.
Art 69 Exécution d’un mandat sensible
Le Conseil des EPF considère que cette disposition permet une trop grande ingérence dans l’autonomie des institutions du domaine des EPF. Par ailleurs, cette disposition conduit, spécialement pour les institutions du domaine des EPF qui ne sont pas soumis à l’ordonnance sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org-OMP), à un surcroît de travail administratif considérable et à des retards disproportionnés surtout si l’on considère que, parallèlement aux dispositions de la LSI, il convient aussi de tenir compte des consignes en matière d’achats publics.
Art. 76 Voies de droit
TG a déjà expliqué, au sujet de l’art. 51 P-LSI, pourquoi il n’est pas judicieux d’imposer que le délai soit différent pour consulter les pièces de dossiers et pour interjeter recours. En vertu de l’art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 171.021), les recours contre les décisions de la Confédération peuvent être déposés par principe dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision auprès du Tribunal administratif. Voilà pourquoi il convient de prolonger à 30 jours le délai de 10 jours prévu dans cette disposition.