Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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TG demande la radiation de la disposition de l’art. 82 du projet de LSI selon laquelle, afin de prévenir des dangers pour les infrastructures critiques, les services compétents sont habilités à traiter des données personnelles – notamment des ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications – et à les communiquer sans que les personnes concernées s’en aperçoivent. Sous prétexte de sécurité de l’information, on crée ici un instrument autorisant à traiter des données personnelles particulièrement dignes d’être protégées appartenant à de nombreuses personnes. Par ailleurs, TG estime qu’il n’y a pas le moindre élément de contrôle ou la possibilité d’intervenir judiciairement en cas d’abus. Dans la loi fédérale sur la sécurité de l’information, il s’agit de garantir la sécurité dans le traitement d’informations. Cette loi ne doit pas être utilisée comme porte de service discrète pour se livrer à des activités de renseignement.

TI propose de compléter les dispositions de l’art. 82 LSI par un al. 4 prévoyant qu’en cas d’une identification de l’utilisateur, ce dernier en soit informé et que les données respectives puissent être communiquées aux autorités compétentes. En effet, au cas où une personne est identifiée sur la base de données personnelle en vertu de l’art. 82, elle doit en être informée, pour le moins lorsqu’il n’y a plus de raison de craindre qu’elle représente un danger (règle analogue à celle des art. 283, 298 et 298d du CPP) concernant l’observation des personnes ainsi que les recherches et investigations secrètes). TI pense donc à cet égard que le libellé de l’al. 1 est trop faible et que même la description ponctuelle qu’apporte le rapport explicatif n’est pas suffisante.

Le PSS demande la radiation de l’art. 82 du projet de LSI. Aux termes de cette disposition, les services compétents sont habilités à traiter des données personnelles – notamment des ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications – et à les communiquer afin de prévenir des dangers pour les infrastructures critiques. La loi dit même que ces données peuvent être traitées à l’insu des personnes concernées. Sous le prétexte d’œuvrer en faveur de la sécurité de l’information, on crée ici un instrument permettant de traiter des données personnelles particulièrement dignes d’être protégées appartenant à un grand nombre de personnes. Par ailleurs, le PSS considère qu’il n’y a ici ni élément de contrôle ni possibilité d’intervenir judiciairement en cas d’abus. Dans la loi fédérale sur la sécurité de l’information, il s’agit de garantir la sécurité dans le traitement d’informations. Cette loi ne doit pas être utilisée comme porte de service discrète pour des activités de renseignement.

Pour privatim, vu le principe de la bonne foi ancré dans la Constitution fédérale et l’impératif de transparence qui en découle en matière de protection des données, le traitement de données personnelles à l’insu de la personne afin de prévenir des dangers pour les infrastructures critiques ne se justifie qu’à condition que la personne concernée soit informée lorsqu’il n’y a plus de raison de craindre qu’elle représente un danger (réglementation semblable à celle visée aux art. 283, 298 et 298d du CPP pour l’observation et les recherches et investigations secrètes).

Pour LB, il est hors de question que la protection d’infrastructures qui, en vertu de l’art. 3, al. 3, est indispensable au fonctionnement de la société, de l’économie et de l’Etat, doive bénéficier d’une valeur élevée. Ce nonobstant, il convient, dans ce domaine aussi, de tenir compte du principe de la proportionnalité dans l’activité qu’exerce l’Etat (en vertu de l’art. 5, al. 2, Cst) en matière d’ingérence dans les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Dès lors, il est difficilement compréhensible que, dans le projet de LSI – et surtout à une époque où les citoyens sont de plus en plus méfiants à l’égard des mesures étatiques de surveillance – le législateur puisse conférer des compétences aux exploitants d’infrastructures critiques, qui les autorisent:

 d’office et sans éléments particuliers tels que présomptions d’un crime,

 sans avoir l’autorisation d’une instance judiciaire ou tout au moins d’une autorité

compétente et responsable à l’échelon politique,

 à traiter des données personnelles, en particulier des ressources d’adressage, mais

aussi des données sensibles au sens de la définition donnée par l’art. 3, let. c, LPD

dans tout le domaine des télécommunications,