Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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Art. 79 Conservation et destruction des données
TG est d’avis qu’il convient d’intervertir les al. 2 et 3 (et de procéder à l’adaptation grammaticale nécessaire) afin que l’on puisse garantir que les données qui doivent être détruites ne tombent pas sous le coup de la réserve de remise aux Archives fédérales.
Le PSS est d’avis qu’il convient d’émettre pour l’art. 79 les mêmes considérations que celles qu’il a exprimées à propos de l’art. 54, où il s’agit de la conservation et de la destruction de données que le service spécialisé PSE compétent collecte pour exécuter la procédure de sécurité relative aux entreprises.
Art. 79 Nouveau titre: «Obligation d’archivage, conservation et destruction des données»
al. 2bis(nouveau) Le service spécialisé PSE propose tous les documents dont il n’a plus besoin et les données et dossiers destinés à être détruits aux Archives fédérales en vue de leur archivage. Les données et dossiers jugés sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruits.
al. 2ter(nouveau) En vue de la sécurité à long terme des documents, le service spécialisé PSE autorise les Archives fédérales à consulter son propre système d’archivage.
al. 2quaterSont réservées les dispositions de la loi fédérale sur l’archivage (LAr; RS 152.1 et de la loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC; RS 121; art. 7a)
Chapitre 5 Sécurité de l’information dans les infrastructures critiques (art. 81 à 83)
De l’avis du PSS, tout le chapitre 5 consacré à la sécurité de l’information dans les infrastructures critiques (LSI art. 81 à 83) doit être fondamentalement remanié. En effet, ce chapitre du projet comporte des habilitations forfaitaires inacceptables à propos d’activités de renseignement. De plus, on n’y clarifie pas suffisamment les interfaces entre la garantie de la protection des informations dans le cadre des infrastructures critiques d’une part, et la protection des infrastructures critiques en soi d’autre part. Le PSS estime que la protection d’infrastructures critiques est une tâche beaucoup trop importante du point de vue de la politique de sécurité pour être traitée de manière aussi globale et peu méticuleuse que le projet de LSI le prévoit.
Art. 81 Tâches de la Confédération
Le PSS s’étonne que l’al. 3 de cette disposition soit si vague à propos de l’échange des informations; elle ne précise pas de quels types d’informations il s’agit, pas plus qu’elle ne définit ni le cercle des exploitants d’infrastructures critiques ni les services compétents de la Confédération. Le PSS demande d’apporter davantage de clarté à ce sujet et d’augmenter significativement la densité de la réglementation. Le PSS estime dès lors qu’il convient pour le moins d’ajouter un nouvel al. 4 avec la teneur suivante: «4 Sont réservées les dispositions de la loi sur la protection des données.»
It-rm considère que l’expression «prêter son concours» ne suffit de loin pas, car le sabotage d’infrastructures critiques pourrait de fait porter bien davantage atteinte au bien-être de notre Etat que la divulgation d’informations confidentielles. Par conséquent, de l’avis d’it-rm il convient d’édicter des dispositions minimales et, selon les circonstances, de prévoir le soutien financier de la Confédération pour la mise en œuvre de ces directives. It-rm propose donc d’inscrire une légitimation ad hoc dans la loi.
Art. 82 Traitement des données personnelles
SO considère que cette disposition permet aux services compétents de traiter des données personnelles à l’insu des personnes concernées. Cela constituerait une ingérence considérable dans les droits de la personne. Au plus tard dès la disparition du risque présumé, la personne doit être informée à ce propos. SO estime donc qu’il faut en l’occurrence fixer une réglementation semblable à celle visée aux art. 283, 298 et 298 d du Code de procédure pénale (CPP) pour l’observation et les recherches secrètes.