Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Contenu du projet

Le projet propose de combler les lacunes juridiques actuelles au moyen d'une nouvelle loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF), qui règle l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers dans leur ensemble. Les dispositions dispersées jusqu’à présent dans la loi sur les bourses, la loi sur les banques et la loi sur la Banque nationale sont abrogées et une réglementation cohérente, adaptée aux directives internationales et à la nouvelle situation des marchés, est créée dans une seule loi. De manière générale, la réglementation des bourses correspond à celle de l'actuelle loi sur les bourses. Le principe de l’autorégulation, notamment, est maintenu, car il a fait ses preuves dans ce domaine. La notion d’organisation analogue à une bourse est remplacée par les termes plus précis et mieux définissables de système multilatéral de négociation et de système organisé de négociation. La LIMF institue en outre le régime de l’autorisation générale pour les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les référentiels centraux. S’agissant des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, la Banque nationale suisse (BNS) peut continuer à fixer des exigences particulières dans l’ordonnance de la Banque nationale (OBN).

En raison de leur lien étroit avec les infrastructures des marchés financiers et notamment avec les plates-formes de négociation, les catégories de négociants en valeurs mobilières suivantes sont dissociées de la loi sur les bourses et reprises dans la LIMF: maison d’émission, fournisseur de dérivés, négociant pour compte propre et teneur de marché. Leur propre statut d’autorisation est supprimé.

Par ailleurs, la LIMF soumet le négoce de dérivés à une réglementation conforme aux normes internationales actuelles. En Suisse, la majeure partie de ce négoce s’effectue par-delà les frontières et prioritairement avec l’Union européenne (UE). La réglementation proposée s’inspire donc principalement du droit de l'UE. Par conséquent, les trois obligations centrales du négoce de dérivés – l’obligation de compensation, l’obligation de déclarer et l’obligation de réduire les risques – devront également s’appliquer en Suisse à l’avenir. Le projet de loi contient les bases légales concernant l’obligation de réaliser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation. Mais elles n'entreront en vigueur que lorsque l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation aura également été introduite dans les Etats partenaires.

Les dispositions actuelles concernant la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition ainsi que les opérations d’initiés et la manipulation de cours sont étroitement liées aux plates-formes de négociation. Par conséquent, elles sont dissociées de la loi sur les bourses et reprises quasiment telles quelles dans la LIMF.

Enfin, le projet remplace les dispositions concernant l’assistance administrative, contenues actuellement dans les différentes lois sur les marchés financiers, par une réglementation uniforme dans la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA). Celle-ci se fonde sur la réglementation de la loi sur les bourses, s’inspire de directives internationales dans le domaine et prévoit notamment la possibilité de restreindre la procédure relative au client si l’information préalable