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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Art. 14 Protection contre la confusion et la tromperie
1 La dénomination de l’infrastructure des marchés financiers ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur.
2 Les dénominations «bourse», «système multilatéral de négociation», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «contrepartie centrale», «Central Counterparty», «CCP», «système de règlement des opérations sur titres», «Securities Settlement System», «SSS», «dépositaire central», «Central Securities Depository», «CSD» et «référentiel central» ne doivent désigner, dans le contexte de l’offre de services financiers, que les infrastructures des marchés financiers soumises à la présente loi.
Art. 15 Activités à l’étranger
Une infrastructure des marchés financiers organisée selon le droit suisse doit informer la FINMA avant de fonder, d’acquérir ou de fermer à l’étranger une filiale, une succursale, une agence ou une représentation.
Art. 16 Accès libre et non discriminatoire
1 L’infrastructure des marchés financiers offre un accès libre et non discriminatoire à ses services.
2 Elle peut restreindre l’accès à ses services:
a. si cette mesure permet, à l’exclusion de toute autre, d’accroître sa sécurité ou son efficience, ou
b. si les caractéristiques d’un participant potentiel présentent un risque susceptible de compromettre les activités de l’infrastructure des marchés financiers ou de ses participants.
Art. 17 Bases contractuelles
L’infrastructure des marchés financiers organise ses relations contractuelles de manière à ce que ses droits et obligations et ceux de ses participants de même que les règles et procédures régissant l’exploitation portent effet et soient applicables conformément aux ordres juridiques concernés.
Art. 18 Obligation de consigner et de conserver des documents
L’infrastructure des marchés financiers consigne les services fournis, les procédures et les processus appliqués ainsi que les activités exercées et conserve ces documents pendant dix ans.
Art. 19 Prévention des conflits d’intérêts
L’infrastructure des marchés financiers prend des mesures organisationnelles visant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts.