Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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fiscale (tribunaux pénaux) ou dans le cadre des mesures spéciales d’enquête de l’AFC pour infractions fiscales graves. La notion «d’infraction fiscale grave» n’est pas un élément punissable objectif, mais définit des cas dont l’illicéité présumée est importante, pour lesquels il semble opportun d’engager des mesures spéciales d’enquête. La gravité peut découler du montant de l’impôt soustrait ou de la durée des actes répréhensibles. Ces infractions fiscales graves font l’objet d’une enquête de l’AFC régie par le DPA. Le jugement de l’acte (condamnation et punition) incombe ensuite à l’autorité fiscale cantonale.

Alors qu’aucun moyen de contrainte de la procédure pénale n’est disponible pour réunir les preuves dans la poursuite des infractions contre les impôts directs, la poursuite des infractions contre les impôts indirects est régie par le DPA sans égard à l’infraction présumée. Le DPA est un code de procédure pénale, qui tient compte des particularités de la poursuite pénale d’infractions à la législation fédérale menée par les autorités administratives.

Accès aux données bancaires

La loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB, RS 952.0) oblige les personnes qui lui sont soumises à respecter le secret professionnel. La violation du secret bancaire est punissable. Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées (art. 47, al. 5, LB). Les déclarations faites en vertu de ces obligations ne sont pas punissables.

La notion «d’accès de l’autorité aux données bancaires» couvre l’obligation de renseigner et de témoigner d’une banque vis-à-vis des autorités. Le DPA prévoit des obligations de renseigner et de témoigner3 analogues à celles prévues par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0). Pour les procédures régies par le DPA ou par le CPP, l’autorité a donc accès aux données bancaires. C’est actuellement le cas pour toutes les enquêtes concernant des infractions contre les impôts indirects. Pour les enquêtes concernant des infractions contre les impôts directs, c’est le cas pour les enquêtes fiscales spéciales qui sont menées par l’AFC selon le DPA, d’une part, et pour les procédures ensuite d’escroquerie, qui sont menées par les autorités pénales cantonales selon le CPP, d’autre part.

Il n’y a pas d’obligation de renseigner ou de témoigner au sens de l’art. 47, al. 5, LB dans les procédures en raison d’une soustraction présumée des impôts directs menées par les autorités fiscales cantonales. Certes, il existe aussi dans ces procédures des obligations d’attester et de renseigner4. Dans la procédure de taxation, la LIFD et la LHID instituent cependant ces obligations sous réserve des secrets protégés par la loi dont le secret bancaire fait partie. Étant donné que la procédure de taxation (procédure administrative) est applicable à la poursuite des soustractions d’impôt, cette réserve vaut donc pour la procédure pénale. C’est

3 Cf. art. 41 DPA; art. 171 CPP

4 Obligation des tiers de renseigner et d’attester selon les art. 128 s. LIFD